Décision 6e chambre d
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 13/20531
- Formation
- 6e Chambre D
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 249 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2017
F.T.
N° 2017/233
Rôle N° 13/20531
[N] [T]
C/
[J] [T]
[F] [T]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Martine LASSERRE
Me Vanessa AVERSANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/08344.
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (48000)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [J] [X] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2] (20),
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Martine LASSERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (13000),
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique NOCLAIN, Présidente
Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017,
Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[A] [A] [T], né le [Date naissance 4] 1934, est décédé le [Date décès 1] 2006 à [Localité 3], laissant pour lui succéder :
*son conjoint survivant : Madame [J] [A], avec laquelle il s'était marié le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 2] sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, bénéficiaire d'une donation entre époux consenti par acte authentique du 6 septembre 1991,
*ses deux enfants issus de l'union avec son épouse : Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T].
[A] [T] a établi un testament olographe en date du 4 septembre 1995 déposé en l'étude de Maître [B] [Z], notaire.
Un codicille à ce testament, daté du 2 décembre 2005, a été déposé en la même étude de notaire.
Les ayants droits de feu [A] [T] ne sont pas parvenus à un partage amiable.
Par acte huissier en date du 12 juillet 2012, Monsieur [N] [T] a fait assigner Madame [J] [X] veuve [T] et Madame [F] [T] devant le tribunal de grande instance de Marseille en partage de l'indivision post communautaire et de l'indivision successorale résultant du décès de [A] [A] [T].
Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a principalement :
'ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [A] [A] [T] et Madame [J] [X] ainsi que de la succession de [A] [A] [T],
'désigné le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage,
'dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, d'ordonner une mesure d'expertise,
'dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841'1 du code civil est à 1367 du code de procédure civile,
'dit que le notaire devra, dans ce le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
'débouté Monsieur [N] [T] de sa demande de nullité du codicille en date du 3 décembre 2005,
'débouté Monsieur [N] [T] de sa demande d'expertise graphologique,
'digne avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
'dit que les dépens seront déclarés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [N] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu, d'une part, sur la validité des conclusions expertales, que la lecture de celles-ci établit que l'expert judiciairement commis a strictement exécuté sa mission conformément aux préconisations fixées par l'arrêt rendu par la d'appel de céans le 6 novembre 2014, c'est-à-dire en ne prenant en considération que les éléments de comparaison admis par l'ensemble des parties, et ce afin d'éviter toute contestation par ces dernières de certains des documents communiqués, sur lesquels l'écriture du défunt était sujette à caution;
Attendu que la technique de travail utilisée par l'expert, et qui lui était imposée par la cour, garantit l'objectivité des conclusions expertales déposées;
Attendu que l'expert judiciaire a, avec minutie, examiné les éléments d'écriture figurant sur les documents non contestés émanant du défunt et les a comparés à celle apposée sur le codicille litigieux, au terme d'un volumineux rapport d'expertise, qui est précis, détaillé et argumenté ;
Que l'étude effectuée par Madame [V] a comporté trois phases : l'étude des caractères généraux des graphismes qui lui étaient soumis (aspect général, direction, terminaison des lignes et des mots, espacements, hauteur, inclinaison notamment), l'étude analytique comparative du geste graphique permettant des comparaisons significatives et la mise en évidence de similitudes ou de dissemblances, ainsi que l'analyse graphométrique de l'écriture, destinée à déceler des anomalies ou des convergences dans les caractères quantitatifs proportionnels définissant une écriture et à mettre en évidence des concordances de tracés;
Attendu qu'il convient de rappeler à la partie appelante que l'expertise ordonnée n'a pour objet que de déterminer si le codicille en date du 2 décembre 2005 a bien été écrit, daté et signé par [A] [A] [T], le technicien commis n'ayant pas reçu mission de tirer les conséquences juridiques des constatations effectuées, mission qui incombe à la cour;
Attendu encore que Monsieur [N] [T] ne démontre pas l'importance d'une comparaison de l'écriture figurant sur le codicille litigieux à celle apposée sur le récépissé de la lettre recommandée datée du 4 janvier 2006, ce bordereau ayant pu être complété par une personne distincte de celle ayant écrit le codicille ;
Attendu que les échantillons d'écriture examinés par l'expert judiciaire sont nombreux et suffisants pour que ce dernier ait pu dégager une conclusion reposant sur des constatations étayées;
Attendu en conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise graphologique, l'expert judiciairement commis ayant correctement exécuté sa mission et les conclusions expertales du 1er février 2016, qui permettent à la cour de statuer sur les points de droit qui lui sont posés, devant être homologuées ;
Attendu d'autre part, sur la validité du codicille, qu'en application des dispositions de l'article 1324 ancien du Code civil, dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ;
Attendu que, sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir reconnu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ;
Attendu que si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde sa prétention contre cet acte doit être déboutée;
Attendu qu'aux termes de l'article 970 du Code civil, il incombe au légataire qui se prévaut d'un codicille, d'établir la sincérité de cet acte lorsque les héritiers contestent l'écriture et la signature;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que certaines altérations sont mises en évidence dans l'écriture du codicille du 2 décembre 2005, ces dernières, pour plusieurs d'entre elles, étant présentes dans l'écriture de [A] [A] [T];
Qu'encore l'étude des caractères généraux, l'étude analytique et l'étude graphométrique auxquelles l'expert judiciaire a procédé ont permis de détecter quelques dissemblances, mais de nombreuses similitudes entre les écrits du codicille et ceux du défunt ;
Que toutes les variations du tracé de chaque lettre ou chiffre des écrits du codicille sont mises en évidence : attaque, finale liaison, forme, accentuation, la procédure étant identique pour l'écriture de [A] [A] [T];
Que les nombreuses variations de tracé sont des indices spécifiques aux signatures du de cujus, tel que relevé à juste titre par Madame [V] ;
Q'au surplus, les axes littéraux des trois boucles figurant à la signature du défunt sont régulièrement inclinées et sensiblement parallèles, cette particularité étant présente, selon l'expert, dans les deux signatures non contestées de [A] [A] [T] ;
Attendu que, si certaines dissemblances ont pu être relevées, notamment la modification de la forme des ovales, des tracés parasites, des traînassements, des irrégularités de hauteur et des tracés perturbés et incohérents, celles-ci s'expliquent par le fait que l'écriture d'une personne affaiblie par l'âge se traduit par un état de dégradation avancée des tracés, l'harmonie du mouvement de l'écriture, sa pression, le système de liaison et sa continuité s'en trouvant altérés;
Que [A] [A] [T] se trouvait âgé de 71 ans à la date d'établissement du codicille, son écriture se trouvant, de ce fait, affectée par certains de ses dysfonctionnements, étant précisé que l'expert judiciaire a exposé que des anomalies ou phénomènes graphiques doivent être considérés comme des signes intrinsèques de sincérité, plutôt que comme des indices donnant lieu à une suspicion légitime, les altérations parfois subtiles et infimes étant en effet des caractéristiques inimitables par un faussaire ;
Attendu en conséquence qu'il convient de dire que le codicille en date du 2 décembre 2005 a bien été écrit et signé par [A] [A] [T], que ce document est valable et doit produire ses pleins effets ;
Attendu enfin que seules les demandes d'une partie figurant au dispositif de ses dernières conclusions ont pour effet de saisir utilement la cour ;
Que la cour observe que Monsieur [N] [T] ne reprend pas, dans le dispositif de ses conclusions du 15 septembre 2017, les prétentions qu'il développe dans les motifs de ces écritures, au titre de la donation effectuée par acte authentique du 26 août 1998 par le de cujus au bénéfice de Madame [F] [T];
Que la cour ne s'en trouve donc pas saisie, étant précisé que toute demande présentée pour la première fois sur ce chef serait nouvelle, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, l'objet du présent litige ne portant que sur la validité du codicille du 2 décembre 2005 et non sur celle de la donation susvisée ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
'débouté Monsieur [N] [T] de sa demande de nullité du codicille du 2 décembre 2005,
'débouté Monsieur [N] [T] de sa demande d'expertise graphologique ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [N] [T] de sa demande de contre-expertise et homologue le rapport d'expertise judiciaire en date du 1er février 2016 ;
Dit que le codicille en date du 2 décembre 2005 a été écrit et signé par [A] [A] [T] ;
En conséquence, dit que le codicille du 2 décembre 2005 est valable et doit produire ses pleins effets ;
Dit que la cour ne se trouve pas saisie de demandes émanant de la partie appelante relatives à la validité de la donation effectuée par le de cujus par acte authentique du 26 août 1998 ;
Dit n' avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 novembre 2017, sous le numéro 13/20531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/20531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.