Décision chambre sociale section b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16/03175
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2017

(Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 16/03175

Monsieur [R] [C]

c/

Madame [B] [V]

CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2016 (R.G. n°2014 2458) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2016,

APPELANT :

Monsieur [R] [C]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Madame [B] [V]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

comparante

CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

représentée par Me Ambroise JEANNOT loco Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2017, en audience publique, devant Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE :

De l'union de Monsieur [R] [C] et Madame [B] [V] sont nés [Y] [C] le [Date naissance 1] 2004 et [Q] [C] le [Date naissance 2] 2007. A leur séparation en juin 2011, M. [C] et Mme [V] ont déclaré à la Caisse d'allocations familiales (ci-après la Caisse) de la Gironde la résidence alternée des enfants et désigné d'un commun accord Mme [V] en qualité de bénéficiaire de l'ensemble des prestations;

Par courrier du 31 mai 2014, M. [C] a demandé a être désigné bénéficiaire de l'ensemble des prestations familiales.

Le 25 août 2014, la Caisse a rejeté sa demande, faute de signature de Mme [V] au pied de la demande.

Le 12 décembre 2014, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre le rejet implicite de la Commission de recours amiable.

Par jugement prononcé le 31 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a:

- rejeté le recours présenté par M. [C],

- maintenu à Mme [V] la qualité d'allocataire de toutes les prestations.

M. [C] a régulièrement interjeté appel le 17 mai 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale dispose :

' Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère (...)'

Que l'article R.521-2 du même code dispose :

'Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire:

1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;

2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants' ;

Que, enfin, l'article R.521-2 du code de la sécurité sociale définit le principe de l'unicité de l'allocataire : 'La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R.521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant' ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir apprécié l'équilibre général de la situation réglée d'une part par la décision du juge aux affaires familiales du 21 mars 2014 et d'autre part par l'accord commun sur le bénéficiaire des prestations sociales, ce à l'aune des situations économiques respectives des parties, a jugé que l'attribution à Mme [V] des prestations litigieuses était un élément contribuant à cet équilibre ;

Que, comme le soutient à juste titre M. [C], le changement dans la situation de l'un ou l'autre des parents n'est pas une condition posée par la législation pour la mise en oeuvre de l'alternance du versement des prestations sociales, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir par ailleurs de la naissance d'un enfant commun dans son nouveau foyer ;

Que l'appelant fait par ailleurs valoir que le principe de l'unicité de l'allocataire est de nature discriminatoire puisque, soutient-il, il profite le plus souvent aux mères ;

Que, toutefois, en l'espèce, la disparité de la situation économique des deux foyers au sein desquels sont accueillis [Y] et [Q] [C] est le critère déterminant de la désignation de l'intimée en qualité d'allocataire unique, étant rappelé que ce bénéfice est ici tempéré par le partage par moitié des allocations familiales elles-mêmes, tel que prévu par l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale ; que, si les textes du code de la sécurité sociale cités plus haut rappellent que la charge effective et permanente de l'enfant est la condition d'attribution des prestations sociales, une telle charge n'a pas les mêmes effets dans les deux foyers ici concernés ;

Que le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] tendant à l'alternance annuelle du versement des prestations sociales bénéficiant à [Y] et [Q] [C] ;

Attendu qu'il est conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Que les demandes en condamnation au paiement des dépens de l'appel sont sans objet puisque, en vertu des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16/03175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/03175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.