Décision 14e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 17/05068
- Formation
- 14e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 775 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
réputé contradictoire
DU 30 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/05068
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
[K] [U]
...
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
M. [J] [N]
M. [K] [U]
SA BATIGERE ILE DE FRANCE
SA PROXISERVE
Me Christian PAUTONNIER
Me Renaud GOURVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l'affaire entre :
DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement rendu par la juridiction de proximité de VERSAILLES, en date du 19 Juin 2017
Monsieur [J] [N]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne, non assisté
****************
DÉFENDEURS AU CONTREDIT
Monsieur [K] [U]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
SA BATIGERE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
SA PROXISERVE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 334 873 276
Siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0029
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE,
Par déclaration au greffe reçue le 7 décembre 2016, M. [J] [N] a sollicité la convocation de M. [K] [U], de la société anonyme (SA) Batigere Ile de France et de la SA Proxiserve devant la juridiction de proximité de Versailles aux fins de :
- condamnation à lui payer la somme de 100 euros à titre principal pour tentative de meurtre par empoisonnement et complicité,
- obtenir une attestation d'entretien légale concernant sa chaudière.
Le demandeur a été convoqué par lettre simple et les défendeurs par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience du 20 mars 2017.
Par déclaration au greffe reçue le 30 décembre 2016, M. [N] a sollicité de nouveau la convocation de la SA Batigere Ile de France et la SA Proxiserve devant la juridiction de proximité de Versailles aux fins de convocation à lui payer la somme de 100 euros à titre principal pour les frais de dossier.
Le demandeur a été convoqué par lettre simple et les défendeurs par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 20 mars 2017.
A l'audience, M. [N] a demandé la jonction des affaires.
Par jugement rendu le 19 juin 2017, le juge de proximité du tribunal d'instance de Versailles a :
- prononcé la jonction des affaires,
- déclaré irrecevable la saisine de la juridiction de proximité par M. [N],
- laissé à la charge de M. [N] les éventuels dépens de la présente instance.
Le 23 juin 2017, M. [N] a formé contredit à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance rendue le 28 juillet 2017, le premier président de la cour d'appel de Versailles a :
- distribué l'affaire à la 14e chambre de la cour où elle viendra pour plaidoiries le 18 octobre 2017 à 14h,
- dit que si les parties entendent déposer des observations écrites, elles devront le faire avant le 11 octobre 2017, lesdites observations devant être communiquées par chacune des parties à l'autre avant le 9 octobre 2017 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, en cas de constitution de conseils, par communication entre eux.
Dans son contredit écrit, auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N], contredisant, fait valoir :
- que l'acte ne mentionne pas au fond si les mentions obligatoires de l'attestation d'entretien de la chaudière apparaissent sur cette attestation ou non ;
- que la demande est inférieure à 4.000 euros et sollicite l'exécution d'une obligation dont le montant est indéterminé ;
- que le juge a refusé de juger au fond alors que la loi n'est pas silencieuse ;
- que la partie adverse doit prouver le grief que lui cause une irrégularité avant de s'appuyer dessus, sous peine d'échouer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 843, alinéa 1, du code de procédure civile , en sa version applicable au litige, dispose que lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction de proximité peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
Il résulte desdites dispositions qu'elles n'autorisent la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n'excède pas 4 000 euros ce dont il résulte que ce mode de saisine n'est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée.
En l'espèce, le premier juge, retenant que M. [N], aux termes de sa déclaration au greffe et ses explications à l'audience, a notamment demandé à la juridiction de proximité de lui fournir une attestation d'entretien légale concernant sa chaudière, prétention confirmée par le contredisant devant la cour, a décidé qu'en raison du caractère indéterminée de cette demande, la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe n'était pas recevable.
L'article 80, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable au litige, indique que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
En l'espèce, n'est pas ouverte la voie du contredit, la juridiction de proximité ayant statué, par les motifs sus invoqués, non sur la question de sa compétence mais bien sur la recevabilité de l'action au regard des modalités de saisine du tribunal qui ne sont admises que pour celle du juge de la proximité.
Il convient en conséquence de dire irrecevable le contredit formé par M. [N].
Une décision du juge de proximité pouvant faire l'objet d'un appel, en application de l'article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire, dans le cas où elle porte sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros, il s'en déduit que la voie de l'appel était ouverte en l'espèce.
Il convient enfin de rappeler que n'est pas applicable au présent litige l'ancien article 91, alinéa 1, du code de procédure civile, qui prévoyait que, lorsque la cour estimait que la décision qui lui était déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeurait pas moins saisie, ces dispositions ayant été supprimées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur au 1er septembre 2017.
Sur la demande d'amende civile :
Une partie n'a pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une amende civile, qui profite à l'Etat ; la demande d'une amende civile est en conséquence irrecevable.
Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable de faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] est condamné aux frais du contredit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE le contredit irrecevable,
DIT irrecevable la demande d'amende civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [N] aux frais du contredit.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 17/05068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.