Décision pôle 5 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 janvier 2018
Numéro de rôle
16/16977
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 463 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 9 JANVIER 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16977

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2016 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2016011931

APPELANTE

SAS HDF GROUP

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 448 52 5 8 322

Représentée par son représenté légal, domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

ayant pour avocat plaidant Me Valérie MORALES, avocat au barreau de PARIS,

toque P346

INTIMES

Monsieur [R] [X]

Faisant élection de domicile en France au Cabinet de Maître Dominique PIGOT, Avocat, [Adresse 2].

[Adresse 3]

[Localité 2] - Grande Bretagne

Représenté par Me Dominique PIGOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

SCS ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 324 540 173 ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique PIGOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

SAS MONCEAU RABELAIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 450 724 158

Représentée par Me Dominique PIGOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public le 29/8/2016

Un rapport a été présenté par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

Dans le cadre d'une cession d'actions et d'apports, la Sas HDF Group a consenti, en 2012, à la société Rothschild & Compagnie Gestion, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Rothschild Asset Management, à la société Rothschild Investment Solutions, devenue la société Monceau Rabelais et à M.[R] [X], une garantie d'actif et de passif, qui stipule en son article 2.11 que le garant s'engage à verser le montant de tous dommages, pertes, intérêts, pénalités subis par l'une quelconque des sociétés à raison d'un des litiges listés en annexe 2, lesdits montants étant majorés des honoraires raisonnables d'avocat dans le cadre des procédures contentieuses engagées par ou contre des tiers, l'annexe 2 identifiant les litiges prud'homaux concernant quatre salariés.

Par quatre arrêts en date du 27 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a dans le cadre de l'instance prud'homale condamné Rothschild Investment Solutions au paiement de 2.599.556 euros.

Ensuite de l'exécution de ces condamnations, les bénéficiaires de la garantie ont, le 6 janvier 2016, mis en jeu la garantie, en sollicitant le paiement d'une somme de 1.040.860 euros, ramenée ultérieurement à 1.038.553 euros, correspondant aux condamnations mises à leur charge, aux honoraires d'avocat, à l'estimation du remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage versées, déduction faite de l'économie d'impôt réalisée du fait de la condamnation, de la reprise de la provision 'BGL' déduction faite de l'impôt sur les sociétés ( 1.235.000 - 431.408 euros) et de l'imputation du montant du redressement fiscal du 10 décembre 2013, non encore indemnisé.

Le garant ayant refusé de payer le montant réclamé, M.[R] [X], les sociétés Rothschild & Compagnie Gestion et Monceau Rabelais ont assigné HDF Group devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 26 juillet 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a donné acte au garant de ce qu'il reconnaissait devoir 492.224 euros mais a condamné HDF Group à payer 353.108 euros à Rothschild & Compagnie Gestion, 623.132 euros à Monceau Rabelais et 62.313 euros à M.[X], avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016, ainsi que 5.000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

- Sur la provision 'BGL'

Il existait dans les comptes sociaux, au moment de la cession des actions une provision 'BGL'correspondant à une dette ancienne de la société à l'égard de la Banque Générale du Luxembourg, cette provision ayant été reprise d'année en année et étant valorisée au 31 décembre 2015, avant la présente mise en jeu de la garantie, à 1.252.555,41 euros.

Les parties sont convenues dans la convention de garantie que la provision constituée à ce titre serait déduite des sommes dues. Ainsi, l'article 2.1.2 de la convention stipule que le montant du préjudice sera calculé après prise en compte des éléments suivants '[...] (iii) le montant de tout Préjudice sera réduit à concurrence du montant de toute reprise de la provision constituée au titre des paiement dus à la société BGL'.

Le principe de la déduction de la provision BGL n'est pas discuté, seul le montant de la provision à prendre en compte, au regard de l'incidence fiscale, faisant débat, les parties ne s'entendant pas sur la portée des dispositions contractuelles.

Le tribunal a jugé que la reprise de cette provision entrant dans les résultats taxables, son incidence sur le montant de la garantie devait être calculé après impôt sur les sociétés et prise en compte dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif pour 821.592 euros.

HDF Groupe considère au contraire qu'il y a lieu de déduire du préjudice total de 1.860.145 € la somme de 1.252.555 €, faisant valoir que si les parties ont prévu de réduire la montant du préjudice de toute économie d'impôt effectivement constatée en relation avec l'événement déclencheur de la garantie, elles ont toutefois prévu une disposition spéciale et dérogatoire en ce qui concerne la provision BGL, cette disposition spécifique étant à replacer dans le contexte des pourparlers à propos de cette provision et, qu'en tout état de cause, en cas d'ambiguïté, la clause doit être interprétée en faveur de la partie qui s'est engagée.

Tandis que les bénéficiaires de la garantie de passif soutiennent que seule la somme de 821.592 euros doit être déduite de la garantie qui leur est due, que la société gérante tente de profiter d'une imprécision de la convention concernant l'effet de l'impôt sur la provision BGL, qui n'a rien de volontaire, que l'interprétation de la clause litigieuse donnée par HDF Group n'a rien de pertinent, le prix de cession ayant été fixé au juste montant de la valeur des actions, qu'il appartient au juge en cas d'ambiguïté de rechercher la commune intention des parties et de tenir compte des usages, que la commune intention en matière de garantie d'actif et de passif est usuellement de garantir l'acquéreur de la sincérité des déclarations du cédant sur les éléments comptables, d'assurer la neutralité des flux financiers, afin de ne pas faire supporter aux cessionnaires la charge d'événements antérieurs non connus lors de la transaction ayant eu pour effet de dégrader l'actif, ni inversement de leur procurer un avantage supplémentaire, ce qui justifie le retraitement du préjudice au regard des gains divers.

L'article 2.1.2 , dans lequel est insérée le paragraphe litigieux (iii), traite du montant du préjudice 'après prise en compte des éléments suivants:', dans trois paragraphes successifs, le premier (i), sans lien avec l'objet du litige, prévoit que le préjudice sera réduit à concurrence de toute indemnité d'assurance effectivement perçue au titre du dommage concerné.

Le second paragraphe (ii) stipule que ' le montant de tout Préjudice sera réduit à due concurrence du montant de toute économie d'impôt effectivement constatée pouvant, le cas échéant, résulter pour les Sociétés de l'apparition du coût, dommage ou perte en relation avec l'événement au titre duquel l'appel en garantie est formulé. Pour les besoins ci-dessus, une économie d'impôt sur les sociétés sera considérée comme effective si elle vient diminuer effectivement le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être payé par la société concernée en l'absence d'événement ouvrant droit à Indemnisation, à l'exclusion de toute création ou de tout accroissement de report fiscal ;'

La généralité de cette clause (ii) ne suffit cependant pas à la rendre applicable au cas de la provision BGL, dès lors comme le soutient l'appelante, que la situation de cette provision est traitée dans une clause spécifique, distincte de la clause relative aux économies d'impôts, qu'elle évoque en des termes clairs les modalités de la prise en compte de cette provision 'à concurrence du montant de toute reprise de la provision constituée au titre des paiement dus à la société BGL' et ne comporte aucune référence au paragraphe (ii), cette clause particulière (iii) se suffisant à elle-même pour son application.

Aucun autre élément ne permet de procéder à une lecture différente de cette clause.

Il en résulte qu'il n'y a pas matière à interprétation, que les parties sont convenues de réserver un sort spécifique à cette écriture comptable, sans y attacher les incidences fiscales qu'elles ont pris en compte pour d'autres événements, de sorte que le tribunal a dénaturé la volonté des parties en tenant compte du traitement fiscal de cette provision dans la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, le régime fiscal applicable à cette provision pouvant parfaitement être dissocié, et l'ayant été, du régime contractuel choisi par les parties dans la convention de garantie.

Au 31 décembre 2015, le montant de la reprise de provision s'établissait à 1.252.555,41 euros.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé de ce chef, la cour statuant à nouveau, dira n'y avoir lieu de diminuer la provision BGL de l' économie d'impôt réalisée, que c'est donc bien le montant de la reprise de la provision au 31 décembre 2015, soit 1.252.555 euros, qui doit venir en déduction du préjudice garanti.

- Sur la demande de restitution

La décision déférée étant assortie de l'exécution provisoire, HDF Group s'est acquittée des condamnations dans les termes du jugement, de sorte qu'il y aura lieu pour les bénéficiaires, de restituer les sommes excédant les condamnations dans les limites de l'infirmation intervenue.

La somme due au titre de la garantie par HDF Group s'élevant en définitive globalement à 607.590 euros et non à 1.038. 553 euros, il y a lieu au regard de la répartition prévue par l'article 2.3.4 de la convention d'ordonner la restitution par les bénéficiaires de la différence de 430.963 euros, au prorata de leur détention du capital de la société, étant observé que la ventilation opérée dans les conclusions de la société appelante n'est pas mise en cause, soit :

- 146.527,41 euros par Rothschild Asset Management

- 258.577,88 euros par Monceau Rabelais

- 25.857,71 euros par M.[X]

Ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal, mais seulement à compter de la signification à intervenir du présent arrêt ouvrant droit à restitution, outre capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil en sa version applicable au litige.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

HDF Group sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, dès lors que le caractère abusif de la procédure n'est pas caractérisé, la société garante restant pour partie débitrice des sommes réclamées au titre de la convention de garantie. A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejeté cette demande.

- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

S'agissant des dépens de première instance, ils resteront à la charge de HDF Group dès lors que la société garante était bien débitrice au titre de la garantie d'actif et de passif et l'est restée pour partie. Les sociétés Rothschild Asset Management, Monceau Rabelais et M.[X], parties perdantes en cause d'appel seront en revanche condamnées aux dépens d'appel.

Eu égard à la solution du litige, aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, ni en cause d'appel, ni en première instance, le jugement étant réformé sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a dit y avoir lieu de déduire de la somme appelée en garantie, au titre de la provision BGL un montant de 821.592 euros et en ce qu'il a condamné en conséquence la société HDF Group à payer aux bénéficiaires la somme de 1.038.553 euros , selon la répartition suivante: 353.108 euros à la société Rothschild & Compagnie Gestion, 623.132 euros à la société Monceau Rabelais et 62.313 euros à M.[R] [X] et en ce qu'il a condamné la société HDF Group au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le montant de la provision BGL à déduire de la somme appelée en garantie est de 1.252.555 euros et qu'il y a lieu de restituer à la société HDF Group la somme de 430.963 euros, cette restitution devant intervenir au prorata des droits des bénéficiaires dans le capital de la société,

En conséquence, ordonne la restitution à la société HDF Group des sommes suivantes :

- 146.527,41 euros par la société Rothschild Asset Management venant aux droits de la société Rothschild & Compagnie Gestion,

- 258.577,88 euros par la société Monceau Rabelais,

- 25.857,71 euros par M. [R] [X],

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

Déboute les sociétés Rothschild Asset Management (venant aux droits de Rothschild & Compagnie Gestion) , Monceau Rabelais et M.[R] [X], ainsi que la société HDF Group de toutes leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum aux dépens d'appel, les sociétés Rothschild Asset Management (venant aux droits de Rothschild & Compagnie Gestion), Monceau Rabelais et M.[R] [X].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 janvier 2018, sous le numéro 16/16977.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/16977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.