Décision pôle 1 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17/10424
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 958 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 11 JANVIER 2018
(n° 18, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10424
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2016 - Tribunal d'Instance de Pantin - RG n° 12-16-000373
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
Représenté et assisté de Me Caroline LABBE FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0248 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007486 du 17/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [M] [D] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés et assistés de Me Véronique ANGOT de la SELEURL SELARL ADP - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0888
Monsieur [P] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant - Non assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2011, M. [R] et Mme [D] ont donné à bail à M. [U] un appartement situé [Adresse 1].
Par acte en date du 19 août 2011, M. [P] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers, charges, indemnités d'occupation et toutes indemnités dus en vertu du bail dans la limite de deux renouvellements du contrat.
Le 26 novembre 2015, M. [R] et Mme [D] ont fait signifier à M. [U] un commandement de payer la somme de 1 850,36 euros outre les frais de l'acte et citant la clause résolutoire prévue au contrat. Le commandement de payer a été dénoncé à M. [P].
Par acte du 22 septembre 2016 puis par acte en date du 20 octobre 2016, M. [R] et Mme [D] ont fait assigner M. [U] puis M. [U] et M. [P] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Pantin.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 décembre 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Pantin a :
- prononcé la jonction des deux affaires ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 26 janvier 2016 du bail consenti le 1er septembre 2011 par M. [R] et Mme [D] à M. [U] portant sur le logement situé [Adresse 1] ;
- ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision ;
- statué sur le sort des meubles ;
- condamné solidairement M. [U] et M. [P] en sa qualité de caution à verser à M. [R] et Mme [D] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du 1er octobre 2016 jusqu'à la complète libération des lieux pour M. [U], et jusqu'au 1er septembre 2020 pour M. [P] conformément à son engagement en qualité de caution ;
- condamné solidairement M. [U] et M. [P] en sa qualité de caution à verser à M. [R] et Mme [D] une provision de 9 671,47 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dû, échéance de septembre 2016 comprise, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
- condamné in solidum M. [U] et M. [P] à verser à M. [R] et Mme [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ceux-ci compris le coût du commandement de payer en date du 26 novembre 2015, de l'acte de dénonciation à la caution, de l'assignation du 22 septembre 2016, de l'assignation du 20 octobre 2016 et de sa notification au préfet ;
- débouté M. [R] et Mme [D] du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 23 mai 2017, M. [U] a fait appel de cette ordonnance à l'encontre de M. [R] et de Mme [D]. Par déclaration en date du 24 mai 2017, il a fait appel de ladite ordonnance à l'encontre de ces derniers et de M. [P].
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2017, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 20 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande de délais présentée par M. [U].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LA COUR
M. [U], appelant, et M. et Mme [R], intimés, ne justifient pas ni ne prétendent avoir fait signifier à M. [P] le recours en examen ni leurs écritures.
Leurs demandes dirigées contre lui doivent, par conséquent, être déclarées irrecevables.
Sur la violation du principe du contradictoire
Certes, en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, il incombe au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction et M. [U] justifie à son dossier avoir adressé au premier juge une lettre en date du 3 novembre 2016 dans laquelle il l'informait ne pouvoir se présenter à l'audience et devoir trouver un avocat qui acceptera de la défendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il est également constant que M. [U] n'a pas comparu et ne s'est fait représenter à l'audience du 6 décembre 2016.
Cependant, le fait que le juge a retenu l'affaire à cette audience et statué par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 décembre 2016 ne constitue pas une violation du principe du contradictoire, et cela pour les motifs suivants.
M. [U] avait été assigné par acte du 22 septembre 2016, soit plus d'un mois avant l'audience, ce qui constituait un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense. Il convient de relever, à cet égard, que, dans sa lettre du 3 novembre 2016, M. [U] ne fournissait aucune explication sur les raisons de son impossibilité de comparaître le 6 décembre 2016.
En outre, la simple indication, dans ce courrier, qu'il lui faudrait trouver un avocat acceptant d'assurer sa défense au bénéfice de l'aide judiciaire ne justifiait pas non plus d'ordonner un renvoi de l'affaire alors que M. [U] ne prouvait pas ni même n'indiquait avoir déposé une demande en ce sens, bien qu'il ait disposé d'un délai suffisant pour le faire. Il importe là encore de souligner que M. [U] a attendu le 16 février 2017 pour déposer une demande d'aide juridictionnelle.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que M. [U] soutient, le renvoi à l'audience du 6 décembre 2016 n'était pas de droit et le premier juge n'a pas méconnu le principe du contradictoire en retenant l'affaire à cette audience et en rendant l'ordonnance attaquée.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
M. [U], qui ne conteste pas l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a condamné à payer aux intimés la somme provisionnelle de 9 671,27 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2016, ne justifie pas ni même ne prétend s'être acquitté de la somme de 1 850,36 euros réclamée dans le commandement de payer du 26 novembre 2015 dans les deux mois de la signification de cet acte.
La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et rappelée dans ce commandement a, par conséquent, produit ses effets, de sorte que, comme le premier juge l'a constaté, ce contrat s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 janvier 2016.
M. [U] demande en appel la suspension des effets de la clause résolutoire prévue audit bail mais il est constant qu'il a été expulsé des lieux loués et que cette suspension ne saurait avoir pour effet de lui permettre de réintégrer les lieux.
En outre, si, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner le paiement de sa dette, une telle demande ne peut être accueillie qu'en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Dans l'affaire en examen, M. [U] ne fournit aucun élément de preuve permettant de connaître le montant de ses ressources actuelles et de ses charges familiales. Par ailleurs, il ressort des explications des intimés qu'il n'a effectué aucun règlement depuis le mois de décembre 2015 et que sa dette s'élevait à la somme de 17 092,67 euros au 16 mai 2017.
M. [U], par conséquent, ne justifie pas que sa situation justifie l'octroi des délais qu'il sollicite alors qu'il ressort par ailleurs que sa carence a privé les époux [R] de tout revenu au titre du logement objet du bail depuis deux ans.
Ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement seront donc rejetées.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter en appel les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions et des défenses soumises au premier juge.
La demande de M. [U] en condamnation des intimés à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que leur action en justice visant à obtenir la résiliation du bail puis son expulsion lui aurait causé est recevable en ce qu'elle constitue l'accessoire et le complément de sa défense à ces réclamations devant le premier juge.
Il ne peut être fait droit à une telle demande en référé que si sa créance s'avère non sérieusement contestable.
Or, M. [U] ne démontre pas avec l'évidence requise en référé que l'action des époux [R] visant à voir constater la résiliation du bail puis à obtenir l'exécution de l'ordonnance attaquée en faisant procéder à son expulsion revêt un caractère fautif, cela quant bien même il avait saisi le juge de l'exécution d'une demande de suspension de cette expulsion et fait appel de cette ordonnance.
Les époux [R] n'ont fait que poursuivre l'exécution d'une décision de justice qui leur était favorable et l'expulsion de M. [U] n'a eu lieu que le 7 septembre 2017, soit postérieurement au rejet de sa demande de délai par le juge de l'exécution par jugement du 20 juin 2017.
Les époux [R], en revanche, ont été contraints de subir les tracas d'un appel après avoir dû assurer leur représentation devant le juge de l'exécution et le délégataire du premier président saisi par M. [U] d'une demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance attaquée.
Le préjudice que leur a causé ainsi l'exercice par M. [U] de cette voie de recours à la suite des instances précitées et tout aussi dépourvue de fondement que ces dernières doit être réparé à titre provisionnelle par la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le premier juge a fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile
et fondée de l'article 696 du même code. L'ordonnance attaquée doit aussi être confirmée en ce qu'elle a fait application de ces articles.
En cause d'appel, M. [U], dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Le cabinet ADP avocat représenté par Maître Angot pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de décharger la partie intimée des frais non répétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Pantin ;
Ajoutant à celle-ci,
REJETTE les demandes de M. [U] en suspension des effets de la caluse résolutoire et en délais de paiement ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le cabinet ADP avocat représenté par Maître Angot pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 613-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2018, sous le numéro 17/10424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/10424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.