Décision 11e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 février 2018
Numéro de rôle
17/03398
Formation
11e Chambre B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 040 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 06 FEVRIER 2018

N° 2018/ 26

Rôle N° 17/03398

SA KONE

C/

SA AFFINE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Alain ROUSTAN

Requête en rectification d'erreur matérielle:

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/15976.

DEMANDERESSE A LA REQUETE

SA KONE prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Alexandra GHERARDI-WHITE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE A LA REQUETE

SA AFFINE Venant aux droits de la SA AFFIPARIS prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Alain ROUSTAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2018

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire du 13 juin 2013, le tribunal de commerce de Nice

a débouté la SA Kone de sa demande de dommages et intérêts

a débouté la société Affine de ses demandes en paiement du solde des charges pour l'année 2006 majorée de la TVA et de dommages et intérêts

l'a condamnée à payer à la SA Kone la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens liquidés à la somme de 104,97 €.

Le 31 juillet 2013, la société Affine a interjeté appel.

Par arrêt avant dire droit du 28 juillet 2014, la présente cour a ordonné une expertise afin de déterminer les charge dues par la locataire pour chacun des lots loués;

Vu l'arrêt n° 13/15976 en date du 26 janvier 2017 qui a confirmé le jugement,l'a réformé pour le surplus et y ajoutant a condamné la société Kone à payer à la société Affine la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa négligence fautive et 5000€ titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Affine aux dépens d'appel.

Vu la requête en date du 29 mai 2017 la société Kone tendant à :

I-) rectifier l'erreur matérielle du dispositif de l'arrêt n° 2017/19 rendu le 26 janvier 2017, de la manière suivante :

confirme le jugement,

le réformer pour le surplus et statuant à nouveau sur ce point, sur les points réformés et y ajoutant :

condamne la société Affine à régler à la société Kone la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts et 5.000€ à de titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société Affine aux dépens d'appel.

II-) compléter l'arrêt rendu en statuant sur la demande reconventionnelle relative à la restitution du dépôt de garantie formulée par la requérante, rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens

ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées

dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

I-) sur la rectification d'erreur matérielle

Le juge saisi sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile ne peut modifier les droits et obligations des parties et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

Il ressort du dispositif de l'arrêt n° 13/15976 en date du 26 janvier 2017 que le bailleur ( société Affine) a été condamnée à payer à la société Kone des dommages et intérêts outre la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, or le dispositif a inversé les noms du bailleur et du locataire

En conséquence de quoi il y a lieu de rectifier le dispositif comme suit :

confirme le jugement déféré

en ce qu'il a débouté la société Affine de sa demande en paiement du solde des charges 2006 augmenté de la TVA et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive , l'a condamnée à payer à la SA Kone la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens liquidés à la somme de 104,97€

l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau

condamne la société Affine à payer à la société Kone la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts

y ajoutant

condamne la société Affine à payer à la société Kone la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens

condamne la société Affine aux entiers dépens d'appel.

II-) sur l'omission de statuer

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile : ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'

En l'espèce par conclusions en date du 24 octobre 2016 la SA Kone avait demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de :

condamner la société Affine à lui payer les sommes de :

27.795,92€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2009 en remboursement du dépôt de garantie versé par la société Cierma,

10.000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil pour procédure abusive,

5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre tous les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence représentée par Maître Romain Cher fils,

Il est constant que l'arrêt du 26 janvier 2017 n'a pas été statué sur la restitution du dépôt de garantie.

Des écritures de la SA Kone il apparaît que la société Cierma a procédé à la remise d'une caution bancaire à son bailleur la SCI Les Gabins en exécution du bail commercial conclu entre ces parties le 1er novembre 2004, caution de 25.000€ qui devait être réajustée proportionnellement au nouveau loyer, de façon à toujours être égal à 3 mois de loyer HT. Le bail a été définitivement résilié le 31 octobre 2007 à la demande de la société Cierma.

La société Cierma a ensuite été absorbée par la société Kone le 30 novembre 2007,

Par courrier en date du 10 avril 2009, la société Kone a sollicité le remboursement du dépôt de garantie versé par la société Cierma pour un montant total de 27.795,92€ (25.000 € de caution versés par Cierma par chèque en 2006 + 2.795,92 € de dépôt de garantie au 1er janvier 2007) demande rejetée par le bailleur motifs pris d'un arriéré de charges pour 2008 d'un montant de 21.316,34 €.

La société Cierma a été radiée du registre du registre du commerce et des sociétés le 9 janvier 2008 par suite de sa dissolution résultant de la réunion de toutes les partes sociales en une seule main et son absorption par la SA Kone à compter du 30 novembre 2017.

Il est donc acquis que la SA Kone vient aux droits de la société Cierma

L'arrêt du 26 janvier 2017 a débouté le bailleur de sa demande en paiement des charges motifs pris seules les ldépenses correspondant aux surfaces louées ont été mises à la charge du preneur par le bail ce dernier ne devant en aucun cas supporter l'ensemble des charges dues par le bailleur au syndicat ; que le bailleur qu'en s'abstenant de produire les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, et notamment les plans des lots loués , ne justifie pas la réalité de sa créance dont il sollicite le paiement.

La demande de restitution de la caution a bien été formée par la SA Kone dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2016 , demande reprise dans l'arrêt du 26 janvier 2017; le bailleur qui a échoué à rapporter la preuve de la créance qu'il revendiquait ne peut reprocher à la SA Kone

de ne pas motiver sa demande , laquelle résulte de droit du débouté de la demande en paiement des charges , elle ne conteste pas que la somme de 27.795,92€ a bien été payée par la société Cierma, ce qui est établi par les pièces versée par la SA Kone.

En conséquence de quoi et faute pour la bailleresse de justifier d'une créance contre la SA Kone l'autorisant conserver le dépôt de garantie, il y a lieu de la condamner à restituer à la SA Kone l'intégralité du dépôt de garantie, ce avec intérêts de droit à compter du 10 avril 2009 , date de la demande de remboursement

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties

I-) rectification d'erreur matérielle

Rectifie le dispositif l'arrêt n° 13/15976 ( RG ) en date du 26 janvier 2017 comme suit:

confirme le jugement déféré

en ce qu'il a débouté la société Affine de sa demande en paiement du solde des charges 2006 augmenté de la TVA et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive , l'a condamnée à payer à la SA Kone la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens liquidés à la somme de 104,97€.

en ce qu'il a débouté la SA Kone de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

y ajoutant

condamne la société Affine à payer à la SA Kone la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa négligence fautive et 5 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société Affine aux dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait mention de la présente rectification en marge de la minute du dit arrêt

II-) omission de statuer

Dit qu'il sera ajouté au dispositif de l'arrêt l'arrêt n° 13/15976 ( RG ) en date du 26 janvier 2017

condamne la société Affine à payer à la SA Kone qui vient aux droits de la société Ascenseurs Cierma la somme de 27.795,92€ versée à titre de dépôt de garantie, avec intérêts aux taux légal à compter du 10 avril 2009

dit qu'il sera fait mention du présent ajout en marge de la minute l'arrêt du 26 janvier 2017 et sur les expéditions du présent arrêt

dit que la présente décision sera notifiée selon les mêmes modalités que l'arrêt du 26 janvier 2017

laisse les dépens à la charge du Trésor

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 février 2018, sous le numéro 17/03398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.