Décision 19e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 7 février 2018
- Numéro de rôle
- 15/05115
- Formation
- 19e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 07 FEVRIER 2018
N° RG 15/05115
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
SASU L'EQUIPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 13/01070
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL CABINET [O] [D]
SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIÉS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [R]
SASU L'EQUIPE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Assisté de Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B335
APPELANT
****************
SASU L'EQUIPE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171substitué par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0346
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Claire GIRARD, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [R] a collaboré avec la SASU L'Equipe en qualité de 'garçon de bureau' à compter du 1er juillet 1994 sous plusieurs statuts : vacataire jusqu'au 31 mai 2003, puis intérimaire du 2 mai 2003 au 28 mai 2004, puis par contrat à durée déterminée du 1er juin au 30 septembre 2004 et, à nouveau, en qualité d'intérimaire du 8 novembre 2004 au 14 novembre 2008. M. [K] [R] a sa carte de presse depuis 2009 ; il est journaliste pigiste, éditeur rédacteur pour le magazine hebdomadaire de L'Equipe France Football depuis le 1er décembre 1999 et rédacteur pour le site internet francefootball.fr, étant précisé que son seul employeur est la SASU l'Equipe.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du journalisme.
Demandant la requalification de sa collaboration en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er décembre 1999 et alléguant un salaire mensuel brut de référence de 7 095,11 euros, M. [K] [R] a saisi le 31 mai 2013 le conseil de prud'hommes de [Localité 1] (section encadrement) qui a, par jugement du 1er octobre 2015 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :
- prononcé la jonction des instances,
- débouté les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [N] [O], M. [M] [P], M. [Z] [C], Mme [F] [Y], M. [S] [L], M. [K] [R], M. [J] [A] et M. [C] [Z] aux dépens.
M. [K] [R] a régulièrement relevé appel de la décision le 19 octobre 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature de la collaboration
M. [K] [R] sollicite la requalification de sa collaboration en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er décembre 1999.
La SASU L'Equipe ne dénie pas l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, faisant valoir qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'a été conclu entre les parties mais elle conteste la demande de requalification à temps plein eu égard au statut de pigiste du salarié excluant toute référence à une durée de travail.
En application des dispositions de l'article L. 7112'1 du code du travail : « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
Il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été conclu à l'origine et que M. [K] [R] a la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111'3 du code du travail, tout autant que la SASU L'Equipe est une entreprise de presse, de telle sorte que la présomption de contrat de travail s'applique en la circonstance, étant précisé qu'il est par ailleurs établi au vu des pièces produites que le mode de rémunération, en l'espèce, est la pige, ainsi qu'il résulte notamment de l'ensemble des bulletins de salaire mentionnant le statut de pigiste.
Si l'article L. 3123'6 du code du travail institue une présomption de travail à temps complet, l'employeur peut cependant rapporter la preuve contraire, en ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
S'agissant de la disponibilité du salarié, les pièces communiquées par la SASU L'Equipe établissent que le responsable du planning sollicite par courriel préalable les journalistes pigistes quant à leurs disponibilités pour les semaines à venir afin d'établir les plannings, mois après mois, de sorte que ceux-ci sont libres, ou bien de refuser s'ils ne sont pas disponibles, ou bien d'accepter de se voir attribuer des piges lorsqu'ils sont disponibles. En conséquence, aucune planification n'est imposée aux journalistes pigistes qui n'ont ainsi pas à se tenir à la disposition permanente de l'employeur, étant observé que si l'envoi des plannings a lieu tardivement, ainsi que reproché par les salariés, les disponibilités ont toutefois été sollicitées en amont, et les plannings réalisés en conséquence.
Il sera en outre précisé que le journaliste pigiste bénéficie d'une liberté et d'une souplesse dans son activité professionnelle lui permettant d'avoir plusieurs collaborations extérieures sans avoir à faire de déclaration ni solliciter d'autorisation auprès de son (ses) employeur(s), contrairement aux journalistes professionnels non pigistes, ainsi qu'en dispose l'article 7 de la convention collective des journalistes. La seule obligation du journaliste pigiste est de fournir une production convenue dans les formes et délais prévus par l'employeur, n'étant au surplus pas astreint à une présence régulière dans les locaux de l'entreprise et libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire déterminé.
Ainsi, la SASU L'Equipe qui a régulièrement procuré du travail à M. [K] [R] en le rémunérant à la pige dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée a l'obligation de continuer à lui fournir du travail, sans être toutefois tenue de lui fournir un volume de travail constant, les journalistes pigistes étant payés à la tâche. Il n'est, en l'espèce, pas rapporté la démonstration d'une insuffisance de volume de travail fourni. M. [K] [R] sera dès lors débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet, la décision entreprise sera confirmée ; il sera toutefois précisé que la relation de travail doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée rémunéré à la pige à compter du 1er décembre 1999.
Sur les demandes pécuniaires
Sur l'indemnité de requalification
M. [K] [R] sollicite l'allocation de la somme de 21'421,32 euros sur le fondement de l'article L. 1245'2 du code du travail en compensation de la précarité imposée pendant 17 ans.
La SASU L'Equipe fait valoir que la collaboration s'inscrivant nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en l'absence de contrat écrit, cette demande est en conséquence sans objet.
La relation de travail étant à durée indéterminée depuis l'origine de sa collaboration en qualité de journaliste pigiste avec la SASU L'Equipe le 1er décembre 1999, M. [K] [R] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de requalification formée à hauteur de 21'421,32 euros sur le fondement de l'article L. 1245'2 du code du travail, cette disposition n'ayant pas vocation à s'appliquer dans la présente espèce puisqu'il ne s'agit pas de la requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Sur les autres demandes
La cour ayant retenu le statut de journaliste pigiste de M. [K] [R], celui-ci sera en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire, prime d'ancienneté, 13e mois et indemnité de transport.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts au titre de la déloyauté contractuelle et de la violation de l'obligation de sécurité que M. [K] [R] a formée à hauteur de la somme totale de 85'685,28 euros, en l'absence de justification d'un préjudice personnel conformément aux règles de la responsabilité civile et de manquement avéré de la SASU L'Equipe qui l'a embauché et le rémunère en qualité de journaliste pigiste selon des barèmes de piges régulièrement réévalués, M. [K] [R] sera débouté de sa demande, étant précisé que l'organisation de la santé au travail des journalistes pigistes dans la presse écrite n'a été mise en place que par accord du 7 février 2014, date à partir de laquelle il est établi que le nécessaire a été fait auprès de l'organisme chargé du suivi médical des pigistes.
Sur les demandes complémentaires
Eu égard à la présente décision, M. [K] [R] sera débouté de l'ensemble de ses demandes complémentaires (remise des documents sociaux sous astreinte, condamnation aux intérêts légaux, anatocisme).
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [K] [R] qui sera en outre débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] (section encadrement) en toutes ses dispositions, en ce qu'il concerne M. [K] [R],
Y ajoutant,
Dit que la relation de travail doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée rémunéré à la pige à compter du 1er décembre 1999,
Déboute M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [K] [R] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 15/05115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/05115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.