Décision chambre sociale b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
23 février 2018
Numéro de rôle
16/04420
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 518 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/04420

SARL CUIR ARTISAN RENOVATEUR

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Mai 2016

RG : F 15/01392

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2018

APPELANTE :

SARL CUIR ARTISAN RENOVATEUR

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[O] [T]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant, représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2017

Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Février 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, conseiller, par empêchement du Président et Gaétan PILLIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[O] [T] a été engagé par la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur, suivant contrat de qualification à durée déterminée de vingt-quatre mois, du 2 janvier 1996 au 1er janvier 1998 pour obtenir la qualification d'ouvrier du cuir.

Il a ensuite été engagé par la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur en qualité d'ouvrier suivant contrat écrit à durée indéterminée du 2 janvier 1998, soumis à la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989, moyennant un salaire mensuel brut de 6 975,44 F pour 39 heures hebdomadaires de travail.

De 1998 jusqu'en octobre 2013, les bulletins de paie délivrés à [O] [T] portaient les mentions :

emploi : technicien du cuir

coefficient : 200.

En novembre 2013, ces mentions sont devenues :

emploi : employé du cuir

coefficient : 165, échelon A31.

Par lettre du 1er décembre 2014, [O] [T] a demandé à son employeur de :

- mentionner à nouveau sur ses bulletins de paie l'emploi de technicien du cuir et le coefficient 200,

- lui verser un rappel de salaire calculé sur la base du minimum conventionnel du coefficient 200, et ce sur les trois dernières années.

Par lettre du 5 décembre 2014, la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur lui a répondu que le changement de coefficient intervenu en novembre 2013 avait pour seul objet de réparer une erreur matérielle. En effet, [O] [T] avait été engagé en qualité d'ouvrier et non de technicien du cuir. Le coefficient 200 revendiqué s'appliquait seulement :

- au salarié possédant un diplôme de niveau III de l'éducation nationale, un BM ou un BTM,

- au technicien gérant des unités d'activité, ayant 5 à 9 personnes de catégorie 1 à 3 sous sa responsabilité.

Les parties ont continué à échanger des courriers à ce sujet.

Puis, par lettre remise en main propre le 16 décembre 2014, la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur a notifié à [O] [T] qu'en application de l'avenant n°19 du 7 décembre 2005 à la convention collective, la prime d'ancienneté proportionnelle et la prime de fin d'année seraient intégrées à son salaire de base à compter du 1er avril 2015.

Par courrier du 23 décembre 2014, [O] [T] a fait part à son employeur de son intention de saisir le Conseil de prud'hommes.

La S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur lui a proposé une rupture conventionnelle par lettre du 6 janvier 2015.

A dater du 13 janvier 2015, le salarié a été placé en congé de maladie.

Par lettre recommandée du 31 mars 2015, [O] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants :

modification unilatérale et sans son accord de son statut,

non-respect du salaire minimum conventionnel et non-paiement des heures supplémentaires,

pression et stress accumulés sur le lieu de travail,

absence d'augmentation de salaire,

congés payés imposés sans concertation,

non-paiement de la somme de 336,08 € portée sur le bulletin de paie de février 2015.

[O] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 10 avril 2015.

*

* *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 7 juin 2016 par la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur du jugement rendu le 24 mai 2016 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de [Localité 1] (section commerce) qui a :

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par [O] [T] doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur à payer à [O] [T] les sommes suivantes :

7 501,85 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 395,56 € au titre de l'indemnité de licenciement,

4 158,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

415,82 € au titre des congés payés afférents,

11 605,52 € à titre de rappel de salaire,

1 160,55 € au titre des congés payés afférents,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur à payer à [O] [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur aux dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que si rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de reconnaître au salarié une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées, [O] [T] soutient en l'espèce qu'il effectuait des travaux techniques, tels que nettoyage du cuir, garnissage, teinture, et qu'il occupait bien un emploi de technicien du cuir qui justifiait l'octroi du coefficient 200 ; que les pièces communiquées par les parties ne confirment pas cette analyse ; qu'il ressort, en effet, des attestations versées aux débats par la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur que le salarié effectuait un travail de couture en machine et occasionnellement de démontage de canapé, à l'exclusion de tout devis ; que [H] [R], [Y] [B] et [F] [K], dont [O] [T] communique les attestations, ont seulement acheté des produits à ce dernier ; que [X] [A] a écrit que [O] [T] l'avait reçue personnellement pour une demande de devis, ce qui n'implique pas que le salarié ait ensuite établi personnellement ce devis ; que [K] [F] certifie que [O] [T] a fait un travail remarquable sur un canapé et un fauteuil Chesterfield qui avaient été dévorés par son chien et qui ont été intégralement rénovés ; qu'il s'agit ici d'une pure affirmation, ce client ne précisant pas qu'il a assisté à une partie au moins des travaux de rénovation et ne mettant pas la Cour en mesure de vérifier que ces derniers ont été effectués par [O] [T] lui-même et non par le gérant [V] [W] ; que dans sa rédaction résultant de l'avenant n°8 du 12 novembre 1996, l'article 7 de la convention collective de la cordonnerie précisait que le coefficient 200 supposait d'être titulaire d'un diplôme de niveau IV ; que l'article 7, dans sa rédaction résultant de l'avenant n°12 du 3 novembre 1999, a classé dans la catégorie 4, échelon 2, coefficient 200, les employés, techniciens et agents de maîtrise possédant un diplôme de niveau III de l'éducation nationale, un BM ou un BTM, et les techniciens gérant des unités d'activité, ayant 5 à 9 personnes de catégorie 1 à 3 sous leur responsabilité ; que l'avenant n°24 du 1er septembre 2009 a maintenu ces conditions que [O] [T] n'a jamais remplies ; qu'au cours des années 1998 à 2013, ce dernier n'a pas perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du coefficient 200 et n'a présenté aucune réclamation pendant quinze ans ; que l'attestation du 10 novembre 2006, dans laquelle la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur atteste de ce que [O] [T] est employé en qualité de technicien du cuir pour une durée indéterminée est une pièce destinée à Porte des Alpes Habitat, pour laquelle le caractère non précaire de l'emploi et le montant du salaire de [O] [T] comptaient plus que la nature de cet emploi ; qu'elle ne permet pas d'écarter l'erreur dont se prévaut l'employeur ; que cette erreur est éclairée par le contrat de qualification de 1996, sur lequel la mention "technicien du cuir" n'est pas la qualification visée par les parties mais le "métier" préparé par le salarié ; que la qualification indiquée est "ouvrier du cuir", qui se retrouve sur le contrat de travail du 2 janvier 1998 ; que le contrat de qualification a retenu une acception générique, et non juridique, du terme "technicien" qui a posé difficulté lorsque, par erreur, l'employeur l'a transposée dans la grille de classification conventionnelle pour octroyer à [O] [T] le coefficient 200 auquel il ne pouvait prétendre ;

Qu'en conséquence, en rectifiant une erreur qui n'était pas créatrice de droit, la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur n'a pas modifié le contrat de travail de [O] [T], dont la demande de rappel de salaire est mal fondée ;

Sur la prime d'ancienneté et la prime de fin d'année :

Attendu que [O] [T] se plaint seulement d'une inégalité de traitement dans la mesure où, selon lui, les primes d'ancienneté et de fin d'année ne lui ont pas été versées en février 2015, alors que sa collègue [Z] [V] continuait d'en bénéficier ; que les primes litigieuses ont cessé d'apparaître en tant que telles sur le bulletin de paie de cette salariée en avril 2015, date indiquée par l'employeur dans son courrier du 16 décembre 2014 ; que la même règle a donc été appliquée aux deux salariés ; qu'en février 2015, [O] [T], qui se trouvait en congé de maladie, pouvait prétendre au maintien de sa rémunération dans les conditions prévues par l'article 42 de la convention collective ; que les primes n'avaient pas à figurer distinctement sur le bulletin de paie au titre de la rémunération maintenue ; que la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur démontre par sa pièce 23-1 que [O] [T] a été rempli de ses droits sur février 2015 ; qu'il n'a donc subi aucune inégalité de traitement ; que sa demande de rappel de primes n'est pas fondée ; qu'enfin, la Cour relève que le salarié n'articule aucun moyen visant spécifiquement l'intégration des primes dans le salaire de base ;

Sur l'absence de versement du salaire :

Attendu que par lettre du 2 février 2015, la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur a fait savoir à [O] [T] que son salaire serait maintenu à compter du moment où l'intimé aurait transmis le relevé des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; que par courrier du 31 mars 2015, [O] [T] a transmis à son employeur une attestation de paiement des indemnités journalières établie le même jour par l'Assurance maladie du Rhône ; qu'il a appelé l'attention de la société sur le fait qu'il avait reçu son bulletin de paie de février sans le règlement correspondant ; qu'un chèque de 336,08 € lui a été adressé le 10 avril 2015 avec les documents de rupture ;

Sur la prise d'acte de la rupture :

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en l'espèce, certains griefs figurant dans la lettre de prise d'acte ne sont pas soutenus devant la Cour ; que les griefs tirés d'une modification unilatérale de la qualification et du coefficient et d'une inégalité de traitement au regard des primes d'ancienneté et de fin d'année ont été écartés ; que pour ce qui concerne le maintien de la rémunération de février 2015, la Cour relève que le bulletin de paie transmis au salarié sans le chèque correspondant et la simulation qui constitue la pièce 23-1 de l'employeur portent mention de la même somme nette due à [O] [T] ; qu'il est ainsi démontré que la société n'avait nul besoin d'être en possession de l'attestation de paiement des indemnités journalières pour calculer les droits du salarié ; que si la bonne foi de l'appelante en cette circonstance est sujette à caution, ce seul manquement, de portée limitée, n'était pas suffisamment grave pour rendre à lui seul impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail ;

Qu'en conséquence, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Sur la demande reconventionnelle de l'employeur :

Attendu que la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur n'est pas fondée à solliciter, à titre d'indemnité de brusque rupture, la contrepartie forfaitaire d'un préavis que [O] [T] était médicalement hors d'état d'exécuter ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement rendu le 24 mai 2016 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de [Localité 1] (section commerce) hormis en ce qu'il a débouté [O] [T] de ses demandes de rappel de primes et d'indemnité de congés payés afférente,

Statuant à nouveau :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,

En conséquence, déboute [O] [T] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur de sa demande reconventionnelle au titre du préavis,

Condamne [O] [T] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Conseiller

Gaétan PILLIEDidier JOLY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 février 2018, sous le numéro 16/04420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.