Décision chambre 1 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17/01557
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 825 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 14/06/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/01557

Jugement (N° 14/00836)

rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe

APPELANTS

M. Jean X...

né le [...] à Le Quesnoy (59530)

demeurant [...]

M. Daniel X...

né le [...] à Le Quesnoy (59530)

demeurant [...]

représentés par Me Patrick Y..., membre de la SCP Lemmens Y..., avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

INTIMÉ

M. Michel X...

né le [...] à Le Quesnoy (59530)

demeurant [...]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/07530 du 11/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représenté par Me Philippe Z..., membre de la SCP Defossez Z... Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

DÉBATS à l'audience publique du 12 février 2018 tenue par Emmanuelle A... magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle A..., conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 juin 2018 après prorogation du délibéré en date du 19 avril 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, conseiller en remplacement de M. Etienne Bech, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 octobre 2017

***

M. Georges X..., né le [...] à Villereau (Nord), est décédé le [...] au Quesnoy (Nord). Son épouse, Mme Marcelle B..., née le [...] au Quesnoy, y est décédée le [...].

Ils laissent pour leur succéder leurs trois enfants :

- Daniel X..., né le [...] ;

- Jean X..., né le [...] ;

- Michel X..., né le [...].

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2011, M. Jean X... et M. Daniel X... ont fait assigner M. Michel X... devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir:

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme Marcelle B...,

- commettre un notaire pour y procéder,

- désigner un expert immobilier et un commissaire-priseur pour évaluer et priser les biens meubles, proposer la constitution de lots ou donner leur avis sur la vente,

- dire qu'ils devront évaluer les sommes retirées par M. Michel X... sur le compte bancaire de sa mère pour les réintégrer dans la masse successorale,

- condamner M. Michel X... à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement en date du 18 octobre 2016, le tribunal a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Georges X..., de Marcelle X... B... et de la communauté ayant existé entre eux,

- désigné pour procéder à ces opérations, Me C..., notaire à Jenlain,

- dit que Me C... devra faire le compte entre les parties et notamment:

* en évaluant la valeur des fermages dus par Michel X...,

* en évaluant quelle indemnité d'occupation chaque héritier doit payer à l'indivision,

- dit que Michel X... doit restituer à la succession de sa mère les sommes de 6000euros et 2.287 euros qui porteront intérêts au taux légal à compter, respectivement, des 17 mai et 14 août 2006,

- dit que Me C... aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l'actif subsistant entre les héritiers selon leurs parts et droits,

- dit que le notaire devra :

* s'assurer que Michel X... justifie d'une créance de salaire différé qui n'est pas prescrite,

* vérifier qu'il établit avoir travaillé dans l'exploitation pendant la durée qu'il allègue; sauf à ce que ce point ne soit pas contesté par les demandeurs,

* et, le cas échéant, calculer le montant auquel Michel X... avait effectivement droit à la date du rachat de l'exploitation parentale et en soustraire le montant qu'il a effectivement perçu. La somme ainsi obtenue portera intérêts au taux légal dans les limites de la prescription ;

- dit n'y avoir lieu, à ce stade, de statuer sur la demande d'attribution préférentielle,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- rejeté les autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné le retrait du rôle.

Par déclaration en date du 6 mars 2017, M. Jean X... et M. Daniel X... ont interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Les dispositions de la décision entreprise relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Georges X... et Marcelle X... B... et de la communauté ayant existé entre eux en vertu des dispositions des articles 815, 1361 et 1364 du code de procédure civile et à la désignation de Me C..., notaire à Jenlain pour y procéder, ne font l'objet d'aucune contestation; La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.

Sur la créance de salaire différé

Aux termes de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole, qui âgés de plus de dix-huit ans, participent directement ou effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

La preuve de la créance de salaire différé peut se faire par tout moyen et elle incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire qui doit rapporter la preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale.

Alors que le premier juge a relevé que M. Michel X... ne produisait aucune pièce justificative au soutien de sa demande de créance de salaire différé, ce dernier ne produit en cause d'appel aucun élément permettant de justifier de sa participation directe et effective à l'exploitation familiale, ni des dates auxquelles il aurait participé à cette exploitation, ni des modalités de calcul de la créance de salaire différé applicable en 1978.

Si M. Michel X... fonde certes sa demande sur trois attestation établies par M.E..., expert agricole, l'attestation établie le 11 septembre 1989 précise que 'l'estimation avait été faite à un prix relativement bas et le salaire différé a été déduit de la reprise selon la volonté de M. X.... Le calcul du salaire différé avait été fait en fonction de l'ancienne législation' alors que le document daté du 17 avril 1991 et portant le cachet de M. E... précise que la créance de salaire différé fixée lors de la reprise de la ferme en 1980, à la somme de 75 000 francs, a été 'minimisée par rapport au barème normal qui était de 275 000 francs'; en outre, un autre document, non daté, mais portant la même écriture que les deux autres, précise que le 'salaire différé LEGAL' de 1978 était de 275 000 francs.

Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que sa créance de salaire différé a été déduite du prix de cession lors de la reprise en 1980, M. Michel X..., à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément complémentaire justifiant de la réalité d'une minoration de sa créance de salaire différé, ni d'explication sur les raisons de cette éventuelle minoration alors même que M. E... avait établi une première attestation en 1989 sans faire état de cette difficulté.

En effet, le seul avant-projet établi en juin 2006, aux termes duquel Mme Marcelle B... X... reconnaît l'existence d'une créance de salaire différé d'un montant de 91663 euros au profit de son fils Michel, ne saurait suffire à rapporter la preuve de l'existence de la créance de salaire différé de M. Michel X... alors que ce document n'est pas signé et que la signature du chèque établi le 12 juillet 2006, revenu sans provision, est contestée par les appelants.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. Michel X... de sa demande à ce titre et d'infirmer la décision entreprise sur ce point.

Sur le montant des fermages et des indemnités d'occupation

Les parties sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a confié à Me C..., notaire à Jenlain, la mission de faire le compte entre les parties et notamment d'évaluer les fermages dus par M. Michel X... et le montant de l'indemnité d'occupation due par chaque héritier au profit de l'indivision; il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ces points.

En cause d'appel, les appelants sollicitent la prise en compte de dégradations commises par M. Michel X... sur un garage sis [...] au Quesnoy dans le cadre de son occupation privative, cette demande ne constituant pas une demande nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que les autres demandes initiées par les appelants, à savoir le règlement de la succession; toutefois, ils ne produisent aucun élément justifiant de la réalité des dégradations alléguées; ils seront dès lors déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 72 432 francs

Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils n'aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Si les appelants sollicitent la condamnation de M. Michel X... à rapporter à la succession la somme de 11 042,18 euros soit 72.432 francs, ils ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande, le seul fait que le projet de donation partage établi en 1989 porte mention de la reconnaissance par ce dernier de l'encaissement à son profit d' un chèque d'un montant de 72 432 francs, 'utilisé pour des besoins de trésorerie', étant insuffisant à rapporter cette preuve dès lors qu'il n'est pas signé par M. Michel X....

En l'absence de tout nouvel élément produit en cause d'appel, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. Daniel X... et M. Jean X... de leurs demandes de ce chef.

Sur les sommes retirées par M. Michel X... sur les comptes bancaires de sa mère et la demande d'expertise graphologique

Il résulte des conclusions échangées que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance; si M. Michel X... affirme avoir assuré la gestion courante des affaires de sa mère durant les six derniers mois de son existence, le montant de deux chèques, soit 6 000 euros (chèque du 17 mai 2006) et 2 287 euros (chèque du 14 août 2006), apparaît particulièrement important au regard des habitudes de vie de Mme Marcelle B... X..., âgée de 86 ans et présentant un état de santé précaire, et ne saurait relever de la gestion courante; en outre, il résulte des pièces produites aux débats par les appelants qu'il n'existait pas de procuration sur les comptes de Mme Marcelle B... X... ouverts au Crédit Agricole et au Crédit Mutuel; enfin, M. Michel X..., sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas d'une intention libérale de Mme Marcelle B... X... à son profit.

Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande d'expertise graphologique et condamné M. Michel X... à rapporter à la succession les sommes de 6 000 euros et de 2 287 euros, portant intérêts au taux légal à compter, respectivement, des 17 mai et 14 août 2006.

Sur les autres demandes

Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions à l'exception de celles relatives à la créance de salaire différé sollicitée par M. Michel X...,

statuant à nouveau, déboute M. Michel X... de sa demande de ce chef,

déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Le greffier,Pour le président,

Delphine Verhaeghe.Bruno Poupet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17/01557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.