Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 17-29.827
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 834 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 237 F-D
Pourvois n° X 17-29.827 Y 17-29.828 E 17-29.834 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 17-29.827, Y 17-29.828 et E 17-29.834 contre trois arrêts rendus le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme G... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme R... D..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme R... K..., domiciliée [...] ,
4°/ au syndicat SUD des services postaux parisiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mmes Q..., D... et K... et le syndicat SUD des services postaux parisiens ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.
La demanderesse aux pourvois principaux et les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mmes Q..., D... et K... et du syndicat SUD des services postaux parisiens, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 17-29.827, Y 17-29.828 et E17-29.834 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 octobre 2017), Mme Q... et deux autres agents contractuels de droit privé de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre du « complément Poste ».
3. Le syndicat SUD des services postaux parisiens est intervenu aux instances.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu le principe d'égalité de traitement :
6. Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le « complément Poste », perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.
7. En application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un « complément Poste » du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare.
8. Pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts retiennent qu'au regard de l'avantage que constitue le complément Poste, les salariés se trouvent dans une situation identique à celle des fonctionnaires classés au même niveau de fonction qu'eux, que les salariés parties au litige perçoivent un complément Poste d'un montant inférieur à celui des fonctionnaires de même niveau de fonction auxquels ils se comparent, que cette différence n'est pas justifiée, au regard de l'avantage que représente cet élément de rémunération, par des raisons objectives et pertinentes.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois incidents ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société La Poste au paiement de rappels de salaire au titre du complément Poste et en ce qu'ils ordonnent la remise aux salariés de bulletins de paie rectificatifs, les arrêts rendus le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE les salariés de leurs demandes de rappels de salaire au titre du complément Poste et de remise de bulletins de paie rectificatifs ;
Condamne les salariés défendeurs et le syndicat SUD des services postaux parisiens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 17-29.827.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-29.827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.