Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-17.059
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 339 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° K 19-17.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
Mme E... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.059 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiducial, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Fiducial a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fiducial, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 février 2019), Mme R... a été engagée à compter du 17 mars 1997 par la société Fiducial (la société) en qualité d'avocat salarié, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995.
2. A l'issue de deux examens des 2 et 16 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, puis elle a été licenciée, le 31 mars 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Le 14 novembre 2017, la salariée a saisi le bâtonnier de son ordre de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les parties s'opposent quant à l'intégration dans le calcul du salaire de référence de la rente d'invalidité, qu'il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une rente invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie, mais d'un complément de rémunération versé en application de la convention collective des avocats salariés, qu'en effet l'article 7.1.1 de la convention collective relatif à l'économie générale du dispositif précise que les dispositions du présent titre ont pour objet de garantir une rémunération totale en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident quelle qu'en soit la durée, y compris en cas d'invalidité jusqu'à l'âge de la retraite, et que cette garantie, et le niveau des prestations sont la contrepartie des sujetions professionnelles à l'égard de la clientèle, que l'article 7.2.3 précise que pour toute absence continue d'une durée de plus de 30 jours résultant d'une maladie ou d'un accident, l'avocat salarié reçoit pendant toute la durée de son incapacité temporaire ouvrant droit aux indemnités du régime général de la sécurité sociale depuis le début de l'arrêt, une indemnité journalière destinée à compléter les prestations du régime général de sécurité sociale jusqu'à concurrence de 80 % du salaire brut, et que cette indemnité est prise en charge par l'employeur jusqu'à la prise en charge par un régime de prévoyance, qu'il s'agit par conséquent bien d'un complément de revenu, et que d'ailleurs, lorsque cette rente est versée par l'employeur elle apparaît sur le bulletin de paye, par exemple en novembre 2016 à hauteur de 2 440,78 euros et est bien comptée dans le cumul du salaire, que c'est à juste titre que le premier juge a intégré la rente conventionnelle dite d'invalidité dans le calcul du salaire moyen.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait qu'à compter du classement de la salariée en invalidité de première catégorie le 7 mai 2014, la rente d'invalidité lui avait été servie au titre de la prévoyance en application des articles 7.3 et 7.6 de la convention collective nationale des cabinets d'avocats du 17 février 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fiducial à payer à Mme R... la somme de 6 060,93 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1226-2Code du travail
- Article L. 1226-2-1Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 2422-4Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4121-2Code du travail
- Article R. 1234-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-17.059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.