Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
19-22.013
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 896 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° V 19-22.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. J... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.013 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Groupe Batteur développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe Batteur développement, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2019) M. L... a été engagé en qualité de directeur régional par la société Sabiluc le 1er septembre 1988. Son contrat de travail a été transféré en janvier 2011 à la société Groupe Batteur développement.

2. Le 20 novembre 2014, le salarié a été informé qu'il aurait désormais la responsabilité de la région Sud Est.

3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 octobre 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche au motif qu'il est nouveau.

6. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

Bien fondé du moyen

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

8. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir procédé à la réorganisation de ses secteurs géographiques d'activité pour une cause légitime, que le lieu de travail du salarié dans la région sud-ouest n'est pas contractualisé, que la clause figurant au contrat de travail n'est pas une clause de mobilité mais une clause de déplacement conforme aux obligations inhérentes au poste et aux fonctions de l'intéressé, impliquant par nature des déplacements dont le salarié a accepté contractuellement la fréquence, la durée et la destination, et que le changement du secteur géographique attribué à l'intéressé relevait du pouvoir de direction de l'employeur et ne nécessitait pas le consentement du salarié, lequel n'est pas fondé à reprocher à la société la violation des dispositions conventionnelles applicables à la seule modification du contrat de travail et non au changement des conditions de travail.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'une part que le salarié, dont le contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité, exerçait les fonctions de directeur régional et travaillait sur le secteur géographique dénommé région Sud Ouest, d'autre part que l'employeur avait, en l'affectant à la région Sud Est changé le secteur géographique qui lui avait été attribué, ce dont il résultait que cette mutation, qui n'avait pas un caractère temporaire, constituait une modification du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. L... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Groupe Batteur développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Batteur développement et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-22.013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.