Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-20.046
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 837 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° H 19-20.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. R... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.046 contre l'ordonnance rendue le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Chambéry, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Mobilier agencement,
2°/ à la société Mobilier agencement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. E... W..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Mobilier agencement, défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. C..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, de la société Mobilier agencement, et de M. W..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir admis la créance de Monsieur C... au passif de la SAS Mobilier Agencement pour la seule somme de 1.997,19 euros à titre chirographaire ;
Aux motifs que « Nous, Monsieur B... U..., juge-commissaire au redressement judiciaire de la SAS Mobilier Agencement, désigné par jugement en date du 4 décembre 2018, Vu la publication au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure intervenue en date du 13 décembre 2018, vu la déclaration de créance effectuée par le dirigeant à l'ouverture de la procédure pour le compte de Monsieur C... pour la somme de 1.997,19 euros à titre privilégié, vu les dispositions de l'article L. 624-4 du code de commerce, vu la lettre de contestation de la créance adressée par la Selarl MJ alpes, mandataire judiciaire de la SAS Mobilier Agencement, par pli recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2019, vu les dispositions des articles L. 624-2, L.624-3, L.624-3-1, R.624-4, R624-8, L.631-18 et R631-29 du code de commerce, attendu que Monsieur C... a répondu à la lettre de contestation envoyée par la Selarl MJ Alpes, ès qualités, en ne donnant pas son accord quant à la proposition de rejet de sa créance mais en fournissant les justificatifs du montant de sa créance, et attendu que la SAS Mobilier Agencement a donné son accord sur cette créance, qu'il convient de confirmer la proposition d'admission de la Selarl MJ Alpes, ès qualités, pour la somme de 1.997,19 euros à titre chirographaire » (ordonnance p.2) ;
Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans un courrier adressé au juge-commissaire le 8 mars 2019, M. C... expliquait que sa créance totale à l'égard de la société Mobilier Agencement était de 157.778,01 euros ; qu'il joignait à ce courrier copie de sa déclaration de créance en date du 4 février 2019 indiquant que la société Mobilier Agencement lui devait « 1.997,19 euros par mois concernant l'achat du fonds de commerce et ce jusqu'en 2025 » ; qu'en admettant la créance de M. C... au passif pour la seule somme de 1.997,19 euros, au motif que M. C... et la société Mobilier Agencement étaient d'accord sur le montant de cette créance, cependant qu'il résultait du courrier de M. C... adressé au juge-commissaire et de la déclaration de créance qui y était jointe que la créance que M. C... avait déclarée en temps utile était d'un montant total de 157.778,01 euros, la somme de 1.997,19 euros ne correspondant qu'à une échéance mensuelle, le juge-commissaire a dénaturé par omission cette lettre et sa pièce jointe, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-20.046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.