Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-19.993
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 153 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° Z 19-19.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.993 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Véhicules intervention rapide (VIR), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Maisons du monde France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Véhicules intervention rapide, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 mars 2018, pourvois n° 17-11.706 et 17-13.862), la société Véhicules intervention rapide VIR (la société VIR), ayant pour activité principale le transport et la livraison de meubles aux particuliers, s'est engagée à effectuer pour le compte de la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) diverses prestations de logistique, de transport et de distribution de produits aux clients, pour une durée de deux ans à compter du 15 février 2011. Le contrat comportait une clause de renouvellement tacite, pour une même durée, sauf dénonciation moyennant un préavis d'usage. La société Maisons du monde ayant, le 8 février 2013, informé la société VIR de sa décision de mettre fin à leurs relations, avec effet au 9 mai 2013, cette dernière l'a assignée en réparation de son préjudice et en paiement de diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
3. Il résulte de ces textes que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non.
4. Pour dire que la société Maisons du monde a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société VIR en résiliant le contrat au 9 mai 2013, l'arrêt retient qu'elle ne saurait se prévaloir de la gravité des manquements reprochés à la société VIR dans la mesure où ceux-ci, à les supposer établis, ne lui sont pas apparus suffisamment graves pour rompre le contrat sans préavis.
5. En statuant ainsi, alors que le caractère grave du manquement d'une partie à ses obligations contractuelles, de nature à justifier la résiliation unilatérale du contrat, peut être retenu malgré l'octroi par l'auteur de celle-ci à son cocontractant d'un délai de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le contrat liant les sociétés VIR et Maisons du monde est un contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans qui a commencé à s'exécuter le 15 février 2011 et a été reconduit à compter du 15 février 2013 et que la société Maisons du monde n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat entre le 1er mars 2013 et le 9 mai 2013, l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Véhicules intervention rapide aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Véhicules intervention rapide et la condamne à payer à la société Maisons du monde France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-19.993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.