Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2021
Numéro de rôle
19-26.265
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 104 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° S 19-26.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ Mme C... A..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme I... D..., domiciliée [...] ,

3°/ M. M... D..., domicilié [...] ,

4°/ Mme P... W..., veuve D..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-26.265 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant à M. X... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A... et des consorts D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2019), par acte du 14 novembre 1986, V... D..., décédé le [...], a pris à bail des parcelles dont M. E... est devenu propriétaire.

2. V... D... a laissé pour lui succéder son frère M..., sa soeur I... et leur mère, ainsi que Mme A... avec qui il était lié par un pacte civil de solidarité et qu'il avait instituée légataire universelle.

3. Par actes du 9 septembre 2014, à effet au 11 novembre 2014, et du 5 janvier 2015, à effet au 31 décembre 2015, M. E... leur a notifié la résiliation du bail, sur le fondement de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.

4. Par actes des 23 octobre 2014 et 3 février 2015, Mme A... et les consorts D... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de la résiliation du bail et continuation de celui-ci par Mme A....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant analysé la valeur et la portée des éléments produits par les parties, la cour d'appel, qui ne s'est pas exclusivement fondée sur le recours massif à des entreprises prestataires de travaux agricoles, ni sur l'exercice, par la prétendante à la poursuite du bail, d'une activité extérieure à la ferme, a retenu souverainement, sans dénaturation des attestations versées aux débats, que les héritiers du preneur décédé ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, d'une participation effective et continue, distincte d'un concours occasionnel, de Mme A... à l'exploitation de V... D... au moment de son décès ou au cours des cinq années l'ayant précédé.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... et les consorts D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-26.265.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-26.265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.