Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2021
Numéro de rôle
19-23.403
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 362 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10123 F

Pourvoi n° F 19-23.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

Mme S... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.403 contre l'arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale section 3), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme X..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de sursis à statuer ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 4 du code de procédure pénale dispose : L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique ; que toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise en mouvement de l'action publique et, a fortiori, le simple dépôt d'une plainte pénale n'imposent pas la suspension du jugement des actions à fin civile autres que celle en réparation du dommage causé par l'infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil ; que M. et Mme N... ont, ainsi que d'autres investisseurs, déposé une plainte entre les mains du procureur de la République de Marseille à l'encontre de la société Kapito Canada, M. G... B..., M. Y... T... et toutes autres personnes que l'enquête permettra de déterminer, pour escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux ainsi que pour information mensongère et non révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes ; que la mise en mouvement de l'action publique ne saurait se déduire de la seule mention dans les écritures des époux N... de "l'existence d'une procédure pénale ouverte auprès d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre notamment de M. G... B...", sans mention du juge qui serait saisi ni aucune référence, alors qu'ils indiquent dans les mêmes conclusions que leur "plainte est actuellement instruite par M. P... H..., procureur de la République (n° parquet 18.177/49)" ; qu'en l'absence de justification de mise en mouvement de l'action publique, le jugement entrepris sera également confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les faits reprochés par les époux N... aux sociétés avec lesquelles ils ont contracté relèvent du manquement à leurs obligations professionnelles avec la restitution de leur capital et des intérêts qu'ils auraient dû percevoir et non de la condamnation de Monsieur G... B... ; que dans les deux affaires, les parties sont distinctes, les faits et les moyens de droits aussi ; qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal d'attendre le jugement au pénal et, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer » ;

ALORS QUE, premièrement, les termes du litige sont déterminés par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, M. et Mme N... indiquaient eux-mêmes qu'une procédure pénale était actuellement instruite par un juge d'instruction auprès du tribunal correctionnel de Marseille (conclusions du 24 avril 2019, p. 14, in fine) ; qu'en opposant que la société ACADIAN ADVISORS ne démontrait pas qu'un juge d'instruction aurait été actuellement saisi, mettant ainsi en mouvement l'action publique, quand ce fait n'était pas débattu entre les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, il est sursis à statuer sur l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, sans qu'il y ait lieu de vérifier l'existence d'une triple identité de parties, d'objet et de cause entre les deux procédures ; qu'en se bornant en l'espèce, par motif éventuellement adopté, à observer qu'entre les deux affaires civile et pénale, tant les parties que les faits et les moyens de droit étaient distincts, les juges ont statué par des motifs inopérants, privant leur décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état ;

ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement il est sursis à statuer sur l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; qu'en l'espèce, la société ACADIAN ADVISORS faisait valoir que la plainte de M. et Mme N... la mentionnait au titre d'un conflit d'intérêt avec M. B..., et qu'elle était de surcroît dirigée contre toute personne que l'enquête permettra d'identifier (conclusions du 20 juin 2019, p. 14) ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, une absence d'identité de parties, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'action publique n'était pas également susceptible de concerner la société ACADIAN ADVISORS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, il est sursis à statuer sur l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; qu'en l'espèce, la société ACADIAN ADVISORS faisait également valoir que M. et Mme N... fondaient leur plainte sur l'existence d'un conflit d'intérêt entre M. B... et la société ACADIAN ADVISORS, et qu'il en résultait que leur action en responsabilité devant le juge civil se fondait sur les mêmes faits que ceux à l'origine des infractions objet de l'action publique (conclusions du 20 juin 2019, p. 13) ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que les faits et les moyens étaient différents, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la demande de dommages-intérêts ne s'appuyait pas, au moins pour partie, sur les mêmes faits que le conflit d'intérêt invoqué au soutien de la plainte de M. et Mme N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-23.403.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.