Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-19.435
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 253 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° T 19-19.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
Mme R... J... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.435 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , représentant la MNC,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme J... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), après avoir notifié, le 16 décembre 2008, à Mme J... (l'assurée) une pension de vieillesse à effet au 1er mars 2009 d'un montant de 422,84 euros, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) lui a notifié, le 15 octobre 2014, une modification du montant de sa pension, motif pris d'une erreur dans les bases de calcul du fait d'une homonymie, puis le 17 octobre 2014, un indu d'un montant de 7 375.50 euros pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014.
2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ce texte que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier.
5. Pour débouter l'assurée de son recours et la condamner à payer à la Caisse une certaine somme, ayant constaté qu'aucun défaut de vigilance ou négligence ne peut être reproché à l'assurée, l'arrêt retient que la Caisse, qui n'a eu connaissance de l'anomalie qu'après la demande de liquidation de ses droits par l'homonyme de l'assurée, n'a commis aucune faute, ni aucune erreur de calcul au moment de la notification de ses droits à pension le 16 décembre 2008. Il en déduit que le principe d'intangibilité des pensions liquidées ne peut pas être opposé à la caisse.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'aucune fraude, seule de nature à remettre en cause la liquidation initiale des droits à pension litigieux, ne pouvait être reprochée à l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant l'assurée de ses demandes et la condamnant à payer à la caisse la somme de 7 375,50 euros entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la Caisse à payer à l'assurée la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonnant la compensation des dettes réciproques, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-19.435.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.