Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2021
Numéro de rôle
19-23.871
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° Q 19-23.871

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Cibomat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.871 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... P..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cibomat, de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 septembre 2019), M. P... (la victime), employé par la société Cibomat (l'employeur), a été victime le 9 novembre 2012 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre de la législation professionnelle. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

4. L'arrêt relève que la victime, qui venait de stationner dans la cour des établissements Klein Agglomérés, sur l'aire prévue à cet effet, le camion qu'elle conduisait, a été percutée, alors qu'elle se dirigeait vers l'accueil sans emprunter les voies de circulation prévues, par un chariot élévateur circulant lui-même dans une zone non autorisée pour ce type d'engins.

5. Il retient que l'une des causes de l'accident réside dans le fait pour la victime d'avoir choisi une trajectoire directe pour se rendre vers l'accueil de l'établissement sans emprunter les passages prévus à cet effet et que l'employeur ne saurait alléguer qu'il n'avait pas conscience du danger auquel avait été ainsi exposé son salarié dès lors qu'il avait signé un protocole d'accueil clients avec les établissements Klein Agglomérés, comprenant un ensemble de consignes liées aux déplacements au sein de ceux-ci, contraintes liées à la coexistence de différentes composantes de déplacement (piétons, chariots élévateurs, poids lourds) et dangers que ces tâches recélaient (chargements, déplacements), ainsi qu'un plan de circulation permettant de mettre en évidence et de visualiser des zones de circulation piétons.

6. Il ajoute que si l'employeur fait état de plan de prévention des risques, ou encore d'actions de formation du salarié, les pièces produites ne permettent nullement d'établir que le protocole d'accueil sus mentionné, signé pour le compte de l'employeur par un responsable et qui fait mention du salarié, ait été effectivement porté à la connaissance de ce dernier et que les consignes y figurant lui aient été rappelées.

7. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposée la victime et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu déduire que l'employeur avait commis une faute inexcusable.

8. Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cibomat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cibomat et la condamne à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-23.871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.