Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-18.710
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° E 19-18.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
1°/ La Caisse nationale suisse en cas d'accident, dont le siège est [...] (Suisse),
2°/ L'Office cantonal de l'assurance invalidité, dont le siège est [...] (Suisse),
3°/ la société Transports publics genevois (TPG), dont le siège est [...] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° E 19-18.710 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C... F..., domicilié [...] (Espagne),
2°/ au Bureau central français, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo, dont le siège est [...] (Espagne),
4°/ à M. B... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la Caisse nationale suisse en cas d'accident, de l'Office cantonal de l'assurance invalidité et de la société Transports publics genevois, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., du Bureau central français et de la société Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseillère doyenne faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2019), M. X..., employé en qualité de chauffeur de trolleybus auprès de la société Transports publics genevois (la société TPG), a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. F..., assuré par la société de droit espagnol Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo (l'assureur).
2. La société TPG, ainsi que la Caisse nationale suisse en cas d'accident (la Caisse nationale suisse) et l'Office cantonal de l'assurance invalidité (l'Office cantonal), ayant servi des prestations à M. X... à la suite de son accident, ont assigné ce dernier, M. F... et le Bureau central français en fixation et paiement de leurs créances. L'assureur est intervenu volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. D'une part, il résulte des mentions figurant dans le dispositif des conclusions d'appel de la Caisse nationale suisse, de l'Office cantonal et de la société TPG qu'ils demandaient à la cour d'appel de « liquider le poste incidence professionnelle à la somme de 75 000 € outre 19 446,80 CHF ou son équivalent en euros », tandis que, dans les motifs de ses propres conclusions, l'assureur concluait à la confirmation du jugement entrepris retenant au titre de ce poste « une évaluation de 75 000 euros... outre la somme de 18 845,80 CHF ».
5. D'autre part, l'assureur n'a pas repris ce chef de demande dans le dispositif de ses écritures et a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il déboutait M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités résiduelles au titre, notamment, de l'incidence professionnelle, et en ce qu'il évaluait les indemnités dues au titre des dépenses de santé actuelles à charge, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément, mais à son infirmation « pour le surplus ».
6. En l'état de telles écritures ambiguës, qui nécessitaient une interprétation, le grief pris de la modification de l'objet du litige n'est dès lors pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Caisse nationale suisse en cas d'accident, l'Office cantonal de l'assurance invalidité et la société Transports publics genevois de leur demande de capitalisation des intérêts, et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Met hors de cause M. F... ;
Condamne la société Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mapfre Familiar Carretera de Pozuelo à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 211-10Code des assurances
- Article L. 211-13Code des assurances
- Article L. 211-9Code des assurances
- Article R. 211-32Code des assurances
- Article R. 211-37Code des assurances
- Article R. 211-39Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-18.710.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.