Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-16.379
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° W 19-16.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ M. B... I...,
2°/ Mme X... E..., épouse I...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° W 19-16.379 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. S... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 2019), après avoir vendu à la société Omnium de constructions développements locations (la société OCDL) un bien immobilier au prix de 1 550 000 euros, par acte authentique du 31 mai 2012 dressé par M. Y..., notaire, M. et Mme I... ont reçu le 28 avril 2014 une proposition de rectification au titre de l'imposition sur les plus-values résultant de cette cession, d'un montant total de 265 248 euros.
2. Reprochant à M. Y... d'avoir, dans l'acte de vente, distingué, d'une part, la partie maison et une partie de terrain vendues pour le prix de 550 000 euros, d'autre part, le surplus de terrain à bâtir cédé pour le prix de 1 000 000 euros et précisé que cette opération est totalement exonérée du paiement de l'impôt sur la plus-value, M. et Mme I... l'ont, par acte du 14 septembre 2016, assigné en responsabilité et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir constaté que M. Y... avait manqué à son obligation de conseil en n'indiquant pas à M. et Mme I... que la vente de leur propriété serait de nature, pour le terrain attenant à la partie bâtie, à générer un impôt sur les plus-values, l'arrêt retient que, selon l'administration fiscale, un terrain à bâtir ne peut être regardé comme une dépendance immédiate et nécessaire à la résidence principale et que la qualification de terrain à bâtir est acquise, dès lors que des constructions peuvent être autorisées en application des documents d'urbanisme et que, dans la mesure où la propriété était composée d'un terrain à bâtir, sa cession était, en tout état de cause, soumise partiellement à l'impôt sur les plus-values. Il ajoute que M. et Mme I..., qui avaient connaissance, dès la signature du compromis, du caractère de terrain à bâtir de leur propriété, étaient contraints de la vendre au motif qu'ils ne pouvaient plus en assurer l'entretien quotidien, que, même s'ils avaient été mieux informés, ils l'auraient vendue et auraient été, hormis pour la maison et ses abords immédiats, soumis à l'impôt sur la plus-value, mais qu'en revanche, ils auraient versé les droits immédiatement et n'auraient pas subi le paiement des intérêts de retard.
5. De ces énonciations et constatations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et d'une interprétation nécessaire des documents issus de l'administration fiscale, exclusive de dénaturation, la cour d'appel, a pu déduire que le manquement de M. Y... n'avait pas fait perdre à M. et Mme I... de chance d'être exonérés totalement de l'impôt sur la plus-value et avait seulement conduit au paiement des intérêts de retard ajoutés par l'administration fiscale au montant des droits.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-16.379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.