Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
19-17.571
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 252 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvois n° S 19-17.571 H 19-17.631 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

I - M. F... X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [...] et Cidou, a formé le pourvoi n° S 19-17.571 contre un arrêt n° RG : 17/00188 rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... K...,

2°/ à Mme E... C..., épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque palatine,

défendeurs à la cassation.

II - Mme E... C..., épouse K..., a formé le pourvoi n° H 19-17.631 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Banque palatine,

2°/ à M. R... K...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° S 19-17.571 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° H 19-17.631 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme K..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-17.571 et n° H 19-17.631 sont joints.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à la société MCS et associés de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Banque palatine.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mars 2019), M. et Mme K..., mariés sous le régime de la communauté légale, sont convenus, par acte du 7 novembre 2005, d'adopter celui de la séparation de biens. Le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du 17 février 2006 et l'acte notarié de partage a été établi le 14 avril suivant.

4. Estimant que ce partage était intervenu en fraude de ses droits à l'égard de la société [...] avec laquelle elle avait signé une convention de cession de créances professionnelles, la société Banque palatine, aux droits de la quelle vient la société MCS et associés (la banque), a, le 12 décembre 2014, assigné M. et Mme K... en inopposabilité de l'acte.

5. M. X..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés [...] et Cidou, est intervenu volontairement à l'instance d'appel aux fins de se voir déclarer inopposable le même acte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Après avoir retenu que seuls les agissements délictueux de M. K..., dirigeant de la société des [...], avaient rendu celui-ci personnellement débiteur de la banque, la cour d'appel a relevé que cette dernière n'avait eu connaissance de la réalité de tels agissements qu'à la lecture du jugement du tribunal correctionnel du 12 février 2014, ce dont elle n'a pu que déduire, peu important la révélation antérieure du partage à la faveur de l'instruction préparatoire, que la prescription de l'action paulienne n'était pas acquise.

8. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé qu'étant intervenu moins de trois mois après le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, soit avant l'opposabilité de ce jugement aux tiers, le partage litigieux présentait un caractère hâtif.

9. Le moyen, qui s'attaque en ses trois dernières branches à des motifs rendus surabondants par la constatation du caractère hâtif du partage, n'est donc pas fondé en ses trois premières.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme K... et M. X..., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés [...] et Cidou, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-17.571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.