Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-20.960
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 106 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° A 19-20.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.960 contre le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (audience civile), dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 19 mars 2019), rendu en dernier ressort, M. Q... a acheté un billet d'avion de la société Air France (le transporteur aérien) pour un vol Hong-Kong - Paris Charles de Gaulle prévu le 6 août 2014 à 00 heure 50. Trois heures trente après le décollage, l'état de santé alarmant d'une passagère enceinte a nécessité le retour en urgence de l'avion à Hong-Kong. Le vol a finalement été effectué le 6 août 2014 à 22 heures 30, avec une arrivée à Paris avec un retard de vingt-deux heures environ par rapport à l'heure d'arrivée du vol annulé.
2. M. Q... a attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 précité, un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard à l'arrivée à destination d'un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le transporteur aérien qui entend se prévaloir de telles circonstances doit établir que, même en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n'aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée (arrêt du 4 mai 2017, Pesková et Peska, C-315/15).
6. Après avoir estimé que l'annulation du vol litigieux était due à une circonstance extraordinaire, le jugement retient que les pièces versées par le transporteur aérien ne permettent pas de justifier le retard de plus de quinze heures à l'arrivée et qu'il n'établit pas avoir recherché ou pris toutes les mesures raisonnables pour acheminer les passagers à destination dans un délai plus court.
7. Le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de procéder aux recherches prétendument omises, a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-20.960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.