Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.622
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 364 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvois n° V 19-21.622 Z 19-23.604 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
I - 1°/ La société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Polyclinique de Navarre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Clinique Les Cigognes,
ont formé le pourvoi n° V 19-21.622 contre un arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... R... , épouse D... , domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'E... D... et de L... J...,
2°/ à M. C... J...,
3°/ à Mme S... D... , épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à Mme B... J..., domiciliée [...] (Luxembourg),
5°/ à M. A... J..., domicilié [...] ,
6°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,
pris tous les cinq tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de L... J...,
7°/ à Mme O... F... , épouse J..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Y... J... et de L... J...,
8°/ à Mme O... J..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de L... J...,
9°/ à M. H... T..., domicilié [...] ,
10°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
11°/ à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Mutuelle assurances corps santé français, venant aux droits de la société d'assurances et de défense professionnelles Le Sou médical, dont le siège est [...] ,
13°/ à Mme B... Q..., épouse M..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de P... Q..., épouse G...,
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ Mme I... R... , épouse D... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'E... D... et de L... J...,
2°/ M. C... J...,
3°/ Mme S... D... , épouse J...,
4°/ Mme B... J...,
5°/ M. A... J...,
6°/ M. X... J...,
agissant tous les cinq tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de L... J...,
7°/ Mme O... F... , épouse J..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Y... J... et de L... J...,
8°/ Mme O... J..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de L... J...,
ont formé le pourvoi n° Z 19-23.604 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
2°/ à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine,
3°/ à la Société médicale d'assurances et de défense professionnelles Le Sou médical,
4°/ à M. H... T...,
5°/ à Mme B... Q..., épouse M...,
6°/ à la société La Médicale de France, société anonyme,
7°/ à la société Polyclinique de Navarre, société par actions simplifiée,
défendeurs à la cassation.
Les défendeurs au pourvoi n° V 19-21.622, M. T... et la société Allianz IARD, d'une part, la société Mutuelle assurances corps santé français et Mme Q..., d'autre part, ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal n° V 19-21.622 ainsi que la société Mutuelle assurances corps santé français et Mme Q..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.
M. T... et la société Allianz IARD, demandeurs au pourvoi incident n° V 19-21.622 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi n° Z 19-23.604 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés La Médicale de France et Polyclinique de Navarre, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme R... , de MM. C..., A... et X... J..., de Mmes S..., B..., O... et O... J..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de M. T..., de la SCP Richard, avocat de la société Mutuelle assurances corps santé français et de Mme Q..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 19-21.622 et n° Z 19-23.604 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 2019), L... J..., née le [...] , a présenté une grave infirmité, à la suite de fautes commises, lors de l'accouchement de sa mère, par P... Q..., sage-femme, M. T..., gynécologue-obstétricien, et la société Clinique Les Cigognes, lesquels, par un arrêt devenu définitif, ont été condamnés in solidum à réparer l'intégralité des préjudices en résultant et à contribuer respectivement à cette réparation à hauteur de 30 % pour P... Q..., 10 % pour M. T... et 60 % pour la société Clinique Les Cigognes, aux droits de laquelle se trouve la société Polyclinique de Navarre. L... J... est décédée le [...].
3. Mme S... J..., sa mère, M. C... J..., son père, ainsi que Mme I... R... , Mme B... J..., M. A... J..., M. H... O... J..., Mme O... F... , prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Y... J..., Mme O... J..., (les consorts J...) ont, en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de L... J..., assigné en liquidation de leurs préjudices P... Q... et son assureur, Le Sou médical aux droits duquel se trouve la société Mutuelle assurances corps santé français (MACSF), M. T... et son assureur, la société Allianz IARD, et la société Polyclinique de Navarre. La société La Médicale de France est intervenue à l'instance en qualité d'assureur de la société Polyclinique de Navarre. La Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine est intervenue à l'instance aux fins d'obtenir le remboursement de ses débours. Mme B... Q... est intervenue en cause d'appel, en qualité d'ayant droit de P... Q..., décédée le [...].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Pour allouer une somme de 12 307,69 euros aux ayants cause de L... J... au titre du préjudice d'établissement subi par cette dernière, l'arrêt retient que ce préjudice, correspondant à la perte d'espoir et de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale, doit être évalué en prenant en compte la somme qu'elle aurait perçue si elle n'était pas décédée prématurément, rapportée au nombre d'années qu'elle a effectivement vécues à compter de la consolidation de son état jusqu'à son décès, soit entre l'âge de 12 et de 22 ans.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la date à compter de laquelle la victime aurait pu réaliser un projet de vie familiale si elle n'avait pas été atteinte de son handicap, afin d'être en mesure d'apprécier l'existence et, le cas échéant, l'étendue de ce préjudice jusqu'à son décès, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la succession de P... Q..., M. T... et la société Polyclinique de Navarre à payer à la succession de L... J... les sommes de 12 307,69 euros au titre du préjudice d'établissement subi par L... J..., et 100 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, en ce qu'il réserve les indemnisations à allouer au titre du recours à une tierce personne postérieurement au 12 février 2005, de l'incidence professionnelle, de la perte de revenus professionnels futurs, des frais de matériel médical exposés après la date de consolidation, en ce qu'il rouvre les débats en considération des versements à connaître du montant de la prestation de compensation du handicap que les consorts J... ont pu recevoir pour la période postérieure au 12 février 2005, et en ce qu'il demande aux parties de conclure sur la question de l'existence d'une double indemnisation possible de la victime, et sur les postes de préjudice que les prestations versées au titre de la prestation de compensation du handicap auraient réparés, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Polyclinique de Navarre, la société La Médicale de France, M. T..., la société Allianz IARD, Mme B... Q..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de P... Q..., et la société MACSF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Polyclinique de Navarre, la société La Médicale de France, M. T..., la société Allianz IARD, Mme B... Q..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de P... Q..., et la société MACSF et les condamne à payer aux consorts J... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-21.622.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.