document indispensable à l'utilisation normale du moteur (non)

procès-verbal d'essais sur bancdocument indispensable à l'utilisation normale du moteur (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
18-15.012
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
15 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 167 F-P

Pourvoi n° Q 18-15.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. W... I..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° Q 18-15.012 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... Y...,

2°/ à Mme X... J..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Mécanique tréportaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société KJ Services Limited, dont le siège est [...] ),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. I..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Mécanique tréportaise, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 2017), le 21 octobre 2011, la société Mécanique tréportaise a fourni et installé sur le chalutier « [...] », appartenant à M. et Mme Y..., un moteur d'occasion qu'elle avait acquis auprès de M. I..., lequel l'avait acheté à la société KJ services. Le bateau ayant subi, le 3 mai 2012, une avarie due à l'inadaptation du moteur de remplacement, destiné à un bateau de plaisance et non de pêche, M. et Mme Y... ont assigné la société Mécanique tréportaise et l'assureur de celle-ci, la société Gan assurances (la société Gan), en invoquant, à titre principal, un défaut de conformité et, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés. La société Mécanique tréportaise a appelé en la cause M. I..., lequel a fait intervenir la société KJ services. M. et Mme Y... ont dirigé leurs demandes en réparation de leur préjudice contre ces trois défendeurs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1615 du code civil :

3. Aux termes de ce texte, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.

4. Pour fixer à 50 %, dans les rapports entre la société Mécanique tréportaise et M. I..., la part de responsabilité de ce dernier, l'arrêt retient que dans la mesure où le moteur proposé par la société KJ services à M. I... avait dû être adapté par celle-ci pour en réduire la puissance et que, même après la livraison, le moteur devait encore faire l'objet de travaux d'adaptation, le procès-verbal d'essais sur banc établi par la société KJ services devait être considéré comme constituant un accessoire de la chose vendue et que M. I... avait manqué à ses obligations contractuelles en ne le transmettant pas spontanément à la société Mécanique tréportaise.

5. En statuant par de tels motifs, impropres à justifier que le rapport de banc d'essai établi par le professionnel ayant réalisé les travaux modifiant les caractéristiques du moteur était un document, non pas seulement de nature à informer l'acquéreur de celui-ci sur ces caractéristiques, mais indispensable à l'utilisation normale du moteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. I..., in solidum avec la société Mécanique tréportaise et la société Gan assurances, dans la limite de 50 % du montant des condamnations, à payer à M. et Mme Y... avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012 et capitalisation des intérêts, les sommes de 63 267,21 euros au titre du préjudice matériel, 340 000 euros, au titre du préjudice immatériel, condamne M. I..., in solidum avec la société Mécanique tréportaise et la société Gan assurances, dans la limite de 50 % du montant des condamnations, à payer au titre du préjudice moral à M. Y... la somme de 4 000 euros, et à M. Y... la somme de 3 000 euros et condamne M. I... à garantir la société Mécanique tréportaise et la société Gan assurances à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, capitalisation des intérêts, et frais hors dépens et dépens, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés Mécanique tréportaise et Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Mécanique tréportaise et Gan assurances et les condamne à payer, chacune, à M. I... la somme de 1 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Y... et les condamne à payer à M. I... la somme globale de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 18-15.012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.