appréciation souveraine
fraude ou fausse déclarationappréciation souveraineSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-14.475
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 212 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 122 FS-P
Pourvoi n° B 19-14.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche-Comté, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.475 contre l'arrêt n° RG : 17/02168 rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... Q..., veuve V..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. K... V..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme N... V..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,
tous quatre pris en qualité d'héritiers de C... V..., ayant été domicilié [...] , décédé le 30 décembre 2019,
défendeurs à la cassation.
Mme P... Q... veuve V..., Mme N... V... et MM. K... et W... V..., agissant en qualité d'héritiers de C... V..., ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la CMSA de Franche-Comté, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme P... Q... veuve V..., Mme N... V... et MM. K... et W... V..., en qualité d'héritiers de C... V..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme P... Q... veuve V..., Mme N... V... et MM. K... et W... V... (les consorts V...) de ce que, en tant qu'héritiers de C... V..., qui est décédé le 30 décembre 2019, ils reprennent l'instance contre lui introduite.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 janvier 2019, RG n° 17/02168), C... V... (le cotisant) ayant omis de déclarer au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture une activité de vente de sapins de Noël, la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la caisse) a fait procéder à son encontre à un contrôle qui a abouti à l'établissement, le 19 janvier 2016, d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Après lui avoir adressé deux lettres d'observations, les 30 novembre 2015 et 15 janvier 2016, elle l'a mis en demeure, le 21 mars 2016, de régler les cotisations sociales dues au titre des années 2005 à 2014.
3. Le cotisant, aux droits duquel se trouvent les consorts V..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, par une décision motivée, a jugé que la fraude était établie à l'encontre du cotisant.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2224Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 244-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 725-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 725-7Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 731-10Code rural et de la pêche maritime
- Article R. 724-9Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
appréciation souveraine des juges du fond
04/02/20263. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
05/11/20254. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, et sur le second moyen du pourvoi incident q…
appréciation souveraine
21/05/2025Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages …
appréciation souveraine du juge
12/05/2025Réponse de la Cour 7. Selon l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, les huissiers de justice peuvent, commis…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-14.475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.