Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 février 2021
Numéro de rôle
20-86.535
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
800 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 20-86.535 F-D

N° 00348

GM 16 FÉVRIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2021

M. S... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 3 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis sous contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. S... K... , et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une procédure d'information relative à un trafic d'héroïne, M. K... a été placé en détention provisoire le 5 mars 2020.

3. Le juge des libertés et de la détention a rendu, le 27 octobre 2020, une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire.

4. Le ministère public a relevé appel de cette décision

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour infirmer l'ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé est détenu depuis le 5 mars 2020, de sorte que le délai de huit mois prévu par l'article 145-3 du code de procédure pénale n'était pas atteint au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention.

7. Les juges relèvent que le délai prévisible d'achèvement peut être évalué à cinq mois afin de procéder aux interrogatoires et aux confrontations, qui n'ont pu avoir lieu compte tenu de la grève des avocats suivie de la période de confinement.

8. Ils retiennent la complexité des investigations relatives à un trafic de stupéfiants très organisé, portant sur des importations de quantités importantes de produits stupéfiants et présentant une structure logistique pérenne.

9. Ils ajoutent que les investigations à intervenir auront pour but de déterminer l'étendue du trafic et de préciser le rôle de chacune des personnes mises en examen, dont trois ont fait usage de leur droit au silence, et qu'il convient de prévenir le risque de concertation avec les autres acteurs du trafic qui n'ont pas encore été interpellés.

10. Ils précisent que seuls deux clients ont été entendus, que de nombreux toxicomanes se fournissaient auprès du réseau et qu'il convient de les protéger de tout risque de pression.

11. Ils en concluent qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de la détention provisoire.

12. En statuant ainsi, par une motivation répondant aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, justifié sa décision de prolongation de la détention provisoire dont la limitation est fixée par les dispositions légales de l'article 145-1 du code de procédure pénale.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 février 2021, sous le numéro 20-86.535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.