Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 février 2021
- Numéro de rôle
- 20-86.498
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 963 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 20-86.498 F-D
N° 00347
GM 16 FÉVRIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2021
M. E... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 novembre 2020, qui dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de participation à une association de malfaiteurs, recel en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E... J..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. J..., mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 8 juillet 2019. MM. X... et M... ont également été mis en examen dans le cadre de cette information.
3. Par trois arrêts en date du 22 juin 2020, la chambre de l'instruction a notamment annulé l'ensemble des actes et procès-verbaux établis au cours des gardes à vue des trois mis en examen et de certains actes subséquents.
4. Le 3 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention, après avoir mentionné les déclarations en garde à vue de M. J... et les explications de MM. M... et X..., a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. J....
5. Le mis en examen a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la demande tendant à l'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. J..., l'arrêt énonce que, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction, qui n'est pas tenue par les motifs et le dispositif de l'ordonnance déférée, doit en tant que de besoin, les compléter ou leur substituer les siens et qu'il lui appartient de se prononcer sur la nécessité de la prolongation de la détention provisoire de M. J... au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale.
8. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas recherché le caractère définitif de l'arrêt du 22 juin 2020 concernant M. X..., l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les motifs de la chambre de l'instruction pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne font pas référence aux pièces annulées.
9. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 137-3Code de procédure pénale
- Article 143-1Code de procédure pénale
- Article 144Code de procédure pénale
- Article 174Code de procédure pénale
- Article 206Code de procédure pénale
- Article 207Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 février 2021, sous le numéro 20-86.498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.