Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 février 2021
Numéro de rôle
19-16.576
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 518 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° K 19-16.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Lesieur Routour plomberie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.576 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... H..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Basse Normandie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lesieur Routour plomberie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il est donné acte à la société Lesieur Routour plomberie de son désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 février 2019), M. H... a été engagé le 4 février 2013 par la société Lesieur Routour plomberie en qualité de chargé d'affaires, avec la qualification d'agent de maîtrise niveau F de la grille de classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. Le contrat de travail, qui contenait une clause de forfait en jours, a été rompu pour motif économique après acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle le 3 juillet 2014.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que devant la cour d'appel l'employeur ne prétendait pas qu'en application de la convention collective applicable, la contrepartie obligatoire en repos n'était due qu'à partir de la 181e heure dans la mesure où la remise en cause, par le juge, du forfait en jours conduirait à considérer rétrospectivement que le salarié n'était pas soumis à un « horaire annualisé ». Il en déduit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'avenant n° 4 du 7 mars 2018 :

9. Selon ce texte, les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires dans la limite de 145 heures. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

10. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt, après avoir déclaré la convention de forfait en jours « inopposable » au salarié, retient que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % de ces heures dans les entreprises de moins de vingt salariés et à 100 % de ces heures dans les entreprises de plus de vingt salariés, que la société a un effectif supérieur à vingt salariés, qu'au regard du contingent d'heures supplémentaires tel que prévu par la convention collective applicable, à savoir 145 heures, il est dû au salarié de ce chef la somme de 24 299 euros, laquelle comprend l'indemnité de congés payés afférente aux heures de repos non prises.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait dit que le salarié n'avait pas été valablement soumis à une convention de forfait en jours, ce dont il résultait qu'il pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées par semaine civile, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que seules les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel applicable aux salariés dont l'horaire n'est pas annualisé, soit 180 heures, ouvraient droit à une contrepartie obligatoire en repos, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation n'atteint pas les chefs du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lesieur Routour plomberie à verser à M. H... les sommes de 22 090 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise et de 2 209 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 4.1.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'avenant n° 4 du 7 mars 2018.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 février 2021, sous le numéro 19-16.576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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