Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 février 2021
Numéro de rôle
19-10.005
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 789 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° T 19-10.005

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Kidgone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.005 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme Q... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Kidgone, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2018), Mme T... a été engagée par la société Kidgone (la société) suivant contrat de travail à temps partiel du 21 août 2009, en qualité de garde d'enfants à domicile, pour une durée minimale de travail annuelle de 198 heures prévoyant des heures complémentaires non majorées. Par avenant du 31 août 2012, cette durée annuelle minimale a été portée à 512,76 heures.

2. Par lettre du 7 mai 2013, la salariée a démissionné.

3. Le 31 juillet 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, d'une part, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, subsidiairement en paiement d'heures supplémentaires et, d'autre part, à faire reconnaître que sa démission devait s'analyser comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 3123-14, 1° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

6. Il résulte de ce texte que si le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations et entreprises d'aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.

7. Ayant constaté, sans dénaturation, que ni le contrat du 21 août 2009 ni l'avenant du 31 août 2012 ne faisaient état d'une durée hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle exacte convenue, de sorte que la présomption de travail à temps complet n'était pas renversée, a, par ces seuls motifs et sans modifier les termes du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kidgone aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kidgone et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 février 2021, sous le numéro 19-10.005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.