Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 février 2021
Numéro de rôle
19-15.325
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 919 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° A 19-15.325

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

Mme F... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.325 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Du Côté des tropiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Courant d'art point cadres, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme G..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Du Côté des tropiques, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention

1. Il est donné acte à la société Du Côté des tropiques de son intervention volontaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2017), Mme G... a été engagée le 18 septembre 2003 par la société Courant d'art, exerçant sous l'enseigne « Point cadres », d'abord en qualité de vendeuse puis en qualité de vendeuse principale. Le 8 janvier 2014, elle a été déclarée inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise.

3. Licenciée le 13 février 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi le 6 mars 2014 la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

4. Par décision du 28 août 2017, la société Courant d'art a été dissoute par son associée unique, la société Du Côté des tropiques. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle de son patrimoine.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail, les articles L. 1154-1, L. 3141-12 et L. 3141-14 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 :

6. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

7. Aux termes du deuxième, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

8. Aux termes du troisième, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

9. Il résulte des quatre derniers textes susvisés qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

10. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la salariée expose que l'employeur a refusé de lui octroyer le bénéfice de ses congés payés, qu'elle produit un courrier daté du 9 janvier 2013 dans lequel elle dit disposer d'un solde de congés payés de trente-et-un jours pour l'année 2011. L'arrêt ajoute que ces trente-et-un jours apparaissent bien sur le bulletin de paie du mois de juillet 2012, que cependant la salariée n'apporte pas la preuve qu'il lui ait été refusé d'en disposer.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Courant d'art à payer à Mme G... la somme de 146,64 euros au titre de la prime d'ancienneté pour les mois d'août à octobre 2012, en ce qu'il enjoint sous astreinte à cette société de remettre à Mme G... des bulletins de paie rectifiés pour les mois d'octobre à décembre 2013 et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre du congé pour événement familial, du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie et du refus d'adresser à la Sécurité sociale des documents pour la prise en charge, l'arrêt rendu le 26 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société Du Côté des tropiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Du Côté des tropiques à payer à Maître Bouthors la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 février 2021, sous le numéro 19-15.325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.