Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-19.076
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 130 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° C 19-19.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. M... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.076 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société UBS Securities France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société UBS Securities France, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2019), M. I..., engagé en qualité de vendeur de produits dérivés senior à compter du 19 septembre 2011 par la société UBS Securities France (la société), a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement le 15 janvier 2015 et a accepté de bénéficier d'un congé de reclassement.
2. Le 12 février 2015, un protocole transactionnel a été conclu entre les parties prévoyant le versement par l'employeur d'une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive, ainsi que la renonciation par le salarié à contester la régularité et le bien-fondé du licenciement et à revendiquer tous droits, instances et actions, quel qu'en soit le fondement, relatif à la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat de travail et plus généralement à tout lien contractuel ou tous droits qu'il pourrait faire valoir.
3. Contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ces textes que la mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction.
6. Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que la note du 4 août 2014 fournit, en application des dispositions légales, une information au comité d'entreprise, notamment sur la question des éventuelles transactions qui pourraient être conclues suite aux licenciements, en prévoyant qu'une indemnité transactionnelle sera versée à chaque salarié qui acceptera de conclure une transaction individuelle que la société s'engage à leur proposer pendant la durée de leur préavis faisant suite à la notification de leur licenciement et par laquelle ce salarié renoncera à toutes instances et actions, qu'ainsi l'employeur s'est engagé, après la notification de licenciement, à proposer aux salariés concernés une transaction et qu'il appartient à ceux-ci de prendre la décision de l'accepter ou non, l'indemnité ne lui étant pas due en application de la note, mais seulement dans la mesure où, après le licenciement, l'employeur lui aurait proposé une transaction et qu'il l'aurait accepté, et qu'ainsi la transaction est valide.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était engagé aux termes de la note du 4 août 2014 transmise au comité d'entreprise à verser au salarié une indemnité transactionnelle dont les montants avaient été fixés selon un barème, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société UBS Securities France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société UBS Securities France et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 février 2021, sous le numéro 19-19.076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.