Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-25.076
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 243 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° Z 19-25.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
Le département de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-25.076 contre le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme B... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de la Haute-Garonne, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme L..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 18 septembre 2019), rendu en dernier ressort, le département de la Haute-Garonne (le département) a réclamé, le 26 octobre 2017, à Mme L... (l'allocataire), le remboursement d'une certaine somme au titre d'un indu afférent à la prestation de compensation du handicap qui lui avait été versée pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2016.
2. L'allocataire a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée.
6. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement retient qu'il y a lieu de faire application, au cas de l'espèce, du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine auquel le Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle.
7. En statuant ainsi, alors qu'il énonçait que les parties avaient développé oralement à l'audience leurs écritures, et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le tribunal a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2021, sous le numéro 19-25.076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.