portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 janvier 2021
Numéro de rôle
19-21.422
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 356 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 55 FS-P+I

Pourvois n° C 19-21.422 D 19-21.423 F 19-21.425 H 19-21.426 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ M. Q... F..., domicilié [...] ,

2°/ M. N... T..., domicilié [...] ,

3°/ M. J... A..., domicilié [...] ,

4°/ M. D... W..., domicilié [...] ,

5°/ Mme L... W..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme S... NE... , domiciliée [...] ,

7°/ M. O... M..., domicilié [...] ,

8°/ M. G... HB... , domicilié [...] ,

9°/ Mme YD... K..., domiciliée [...] ,

10°/ M. R... B..., domicilié [...] ,

11°/ M. X... E..., domicilié [...] ,

12°/ M. JC... I..., domicilié [...] ,

13°/ M. H... Y..., domicilié [...] ,

14°/ M. U... V..., domicilié [...] ,

15°/ M. C... P..., domicilié [...] ,

16°/ M. R... DQ..., domicilié [...] ,

17°/ Mme IP... DQ..., domiciliée [...] ,

18°/ M. MF... VP..., domicilié [...] ,

19°/ M. KI... UP..., domicilié [...] ,

20°/ M. MF... EO..., domicilié [...] ,

21°/ M. DL... OR..., domicilié [...] ,

22°/ M. PN... XL..., domicilié [...] ,

23°/ M. MJ... UV..., domicilié [...] ,

24°/ M. X... AD..., domicilié [...] ,

25°/ M. VH... NW..., domicilié [...] ,

26°/ M. TJ... XX..., domicilié [...] ,

27°/ M. WO... SQ... PX..., domicilié [...] ,

28°/ M. NZ... AV..., domicilié [...] ,

29°/ Mme SX... PV..., 30°/ Mme WE... PV...,

ces deux dernières domiciliées [...] (Espagne), et prises en qualité d'ayants droit de NZ... PV..., décédé,

31°/ Mme N... FR..., domiciliée [...] ,

32°/ M. QY... KN..., domicilié [...] ,

33°/ M. GB... KU... CC..., domicilié [...] ,

34°/ M. KI... AT..., domicilié [...] ,

35°/ Mme YD... EE..., domiciliée [...] ,

36°/ M. X... VW..., domicilié [...] ,

37°/ M. N... JR..., domicilié [...] ,

38°/ M. HT... TC..., domicilié [...] ,

39°/ M. DL... QS... , domicilié [...] ,

40°/ Mme VD... TR..., veuve SN..., domiciliée [...] ,

41°/ Mme VJ... SN..., domiciliée [...] ,

42°/ Mme CM... SN..., domiciliée [...] ,

ces trois dernières prises en qualité d'ayants droit de JP... SN..., décédé,

43°/ Mme BA... AF..., épouse GA..., domiciliée [...] ,

44°/ Mme BO... MF... GA..., épouse SS..., domiciliée [...] ,

45°/ Mme LP... OB... GA..., domiciliée [...] ,

ces trois dernières prises en qualité d'ayants droit d'KI... GA..., décédé,

46°/ Mme YO... IM..., épouse RP..., 47°/ Mme IO... RP..., 48°/ Mme YU... RP..., 49°/ Mme NC... RP...,

ces quatre dernières domiciliées [...] , et prises en qualité d'ayants droit de SB... RP..., décédé,

ont formés respectivement les pourvois n° C 19-21.422, D 19-21.423, F 19-21.425 et H 19-21.426 contre quatre arrêts rendus le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant :

1°/ à Mme IH... QE..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société First Metal,

2°/ au CGEA Bordeaux, dont le siège est rue Jean-Gabriel Domergue, Bureaux du Lac, 33049 Bordeaux cedex,

3°/ au CGEA Ile de France Ouest, dont le siège est 164-170 rue Victor Hugo, 92300 Levallois Perret,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... et des quarante-huit autres salariés ou de leurs ayants droit, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme QE..., et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, M. Barincour, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-21.422, D 19-21.423, F 19-21.425 et H 19-21.426 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 12 juin 2019), la société [...], liquidateur de la société First Metal mise en liquidation judiciaire par jugement du 30 août 2006, a procédé au licenciement économique de tous les salariés employés par cette société, par lettres des 15 septembre et 26 octobre 2006.

3. Des salariés ont saisi la juridiction prud'homale, puis interjeté appel des jugements.

4. Par ordonnances du 29 mai 2015 rendues au visa des articles 432 et 446-2 du code de procédure civile et notifiées par lettres du 4 juin 2015, le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire a dit que les parties seront convoquées à l'audience collégiale du 4 janvier 2016, qu'elles devront s'échanger leurs conclusions et pièces en respectant un certain délai et que les parties devront adresser à la cour d'appel leurs conclusions avec le bordereau récapitulatif de pièces et la lettre de rupture du contrat.

5. Par arrêts du 13 janvier 2016, la cour d'appel a prononcé la radiation des affaires pour défaut de diligence.

6. Le 2 octobre 2017, le greffe de la cour d'appel a délivré des avis de réinscription au rôle sur les conclusions de la société [...] agissant en qualité de liquidateur de la société First Metal.

7. Par arrêts du 12 juin 2019, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Selon les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, alors applicable, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

11. Selon les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

12. Si, en application du premier de ces textes, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces.

13. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que les ordonnances qui prévoyaient, sans leur impartir de délai, que chaque partie devait adresser à la cour d'appel ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées et la lettre de rupture du contrat, avaient été notifiées le 4 juin 2015, et que les appelants n'avaient conclu que le 19 novembre 2018, en a justement déduit que la péremption d'instance était acquise.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. F... et les quarante-huit autres salariés ou leurs ayants droit aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 janvier 2021, sous le numéro 19-21.422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.