Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 16-26.998
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 16 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° B 16-26.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Sushi Pereire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 16-26.998 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fabiola, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Le Terroir, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sushi Pereire, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires [...], et après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2016), la société Fabiola a donné en location à la société Sushi Pereire, pour qu'elle y exploite un restaurant, un local commercial situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Réunis en assemblée générale le 25 avril 2013, les copropriétaires ont autorisé la modification de la façade, le remplacement de l'enseigne et celui du store fixe conformément à la notice descriptive et aux plans et photomontages établis par le maître d'oeuvre de la locataire.
3. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) a assigné en référé la société Fabiola et la société Sushi Pereire en dépose de la terrasse, en remplacement de l'enseigne et du store par des éléments conformes aux autorisations données et en interdiction d'entreposer les poubelles du commerce dans la courette commune, d'user des caves comme lieu de stockage et d'exploiter une activité de livraison à domicile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, ayant constaté qu'il ressortait des photographies postérieures à la réalisation des travaux qu'une terrasse non prévue au projet ni sur le photomontage avait été implantée, a pu retenir que l'installation d'un tel équipement nouveau par rapport à l'existant portait manifestement atteinte à l'aspect de la façade de l'immeuble et nécessitait l'obtention de l'autorisation préalable de la copropriété requise à l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, et que le mode d'exploitation des commerces avoisinants ne pouvait valoir exonération du manquement de la société Sushi Pereire à ses obligations.
7. Elle a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la mesure de remise en état ordonnée, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à la société Fabiola et à la société Sushi Pereire de cesser l'exploitation de l'activité de livraison à domicile, l'arrêt rendu le 4 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et le condamne à payer à la société Sushi Pereire la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2021, sous le numéro 16-26.998.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.