Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-17.984
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 659 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° R 19-17.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
La société L'Oustaou des oliviers, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.984 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Oustaou des oliviers, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2019), à fin de recouvrer des sommes dues par M. G... au titre de rappels d'impôts sur les revenus et de prélèvements sociaux, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse (le comptable public) a notifié un avis à tiers détenteur à la société civile immobilière L'Oustaou des oliviers (la SCI) qui en a accusé réception en précisant que le compte courant d'associé de M. G... était créditeur d'une certaine somme.
2. La SCI ayant ultérieurement indiqué, en réponse à une mise en demeure, qu'elle était dans l'incapacité de régler la somme due en remboursement du compte courant d'associé, le comptable public l'a fait assigner devant un juge de l'exécution à fin d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 281 du livre des procédures fiscales et L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire :
4. Selon le premier de ces textes, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
5. Il résulte de ces dispositions que la contestation tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt, qui concerne l'exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l'impôt.
6. Selon le second de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, après avoir relevé que la SCI faisait valoir qu'à la date de notification à M. G... de l'avis de mise en recouvrement, l'action du comptable des finances publiques était prescrite faute de poursuite pendant quatre années consécutives, que la SCI, personne morale distincte de son associé redevable de l'impôt, n'a pas qualité à contester la validité du titre exécutoire, étant observé que le comptable public produit des mises en demeure, interruptives de la prescription, qui font état du rejet par le tribunal administratif de Nîmes par jugement du 13 juin 2013 d'une requête initiée par M. G... à l'encontre des impositions litigieuses et que le moyen tiré de la prescription de la créance fiscale ne peut par conséquent qu'être rejeté.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, s'agissant du recouvrement de sommes réclamées au titre de l'impôt sur le revenu, d'une contestation portant sur le bien-fondé de créances fiscales relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 31 mai 2018, il a déclaré la SCI L'Oustaou des oliviers personnellement débitrice envers le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse à hauteur de 700 022,20 euros, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 281 du livre des procédures fiscales et L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 janvier 2021, sous le numéro 19-17.984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.