Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-16.959
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 313 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° B 19-16.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
M. N... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.959 contre l'arrêt n° RG : 17/20579 rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alpes patrimoine et courtage, anciennement dénommée ACT patrimoine conseil, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alpes patrimoine et courtage, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali vie, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), le 28 novembre 2007, par l'intermédiaire de la société ACT patrimoine conseil, devenue Alpes patrimoine et courtage (le courtier), M. I... (le souscripteur) a souscrit auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie dénommé « Duo Fédé », sur lequel il a effectué un versement initial d'un montant de 310 000 euros.
2. Soutenant que le rendement promis n'avait jamais été atteint et que, dès 2008, le capital avait subi des moins values importantes, le souscripteur a assigné en indemnisation, par actes des 19 et 21 janvier 2015, sur le fondement d'un manquement à leur devoir de conseil et d'information, le courtier et l'assureur qui ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'arrêt relève que, tant dans l'assignation introductive d'instance, que dans ses dernières conclusions devant le tribunal, le souscripteur avait indiqué avoir eu connaissance dès fin 2008 du principe et d'un montant déterminé de pertes subies, qu'en l'absence de production d'autres éléments démontrant le contraire en cause d'appel, il était, au plus tard le 31 décembre 2008, en mesure de réaliser, en raison de l'importance de la perte annoncée, qu'il n'avait pas fait un placement sécurisé en choisissant d'investir dans le contrat Duo Fédé, et qu'à cette date, la perte de chance invoquée de procéder à un placement dans des conditions autres nécessairement plus favorables, était constituée.
5. En déduisant de ses constatations, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, que le souscripteur était en mesure d'agir à compter du 1er janvier 2009, de sorte que l'action, soumise à la prescription quinquennale depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était prescrite lors de la délivrance de l'assignation le 21 janvier 2015, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à la société Alpes patrimoine et courtage et à la société Generali vie, à chacune la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-16.959.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.