Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 janvier 2021
Numéro de rôle
19-15.690
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° X 19-15.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ M. N... E..., domicilié [...] (Luxembourg),

2°/ la société L'Atelier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-15.690 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société CMS Bureau Francis Lefebvre, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. E... et de la société L'Atelier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CMS Bureau Francis Lefebvre, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juillet 2018), M. et Mme E... ont constitué un groupe immobilier, composé de plusieurs sociétés dont la société L'Atelier, lesquelles avaient pour conseil la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre (le cabinet Francis Lefebvre) qui assurait des prestations de conseil et d'assistance en matière fiscale.

2. Le 6 mai 2003, l'administration fiscale a délivré un avis à tiers détenteur pour une créance sur la société L'Atelier, d'un montant de 415 051 euros, au titre d'un redressement fiscal en matière de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur les exercices 1999 et 2000. Les 21 mai 2003 et 10 juin 2003, le cabinet Francis Lefebvre a adressé à M. E... des projets de réclamation contentieuse visant à contester les rappels de TVA, et de demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 6 mai 2003. La réclamation contentieuse a été adressée à l'administration fiscale le 2 juillet 2003. L'administration fiscale a accordé un dégrèvement partiel à la société L'Atelier, notifié par lettre recommandée du 15 septembre 2006, dont celle-ci n'a pas eu connaissance en l'absence de retrait de cette lettre. Le 29 mars 2007, le cabinet Francis Lefebvre a transmis à M. E... un projet de requête devant le tribunal administratif, adressé à cette juridiction le 10 mai 2007 par M. E.... Par ordonnance du 4 août 2010, confirmée par arrêt du 24 mai 2012, le tribunal l'a considérée comme tardive.

3. Le 28 octobre 2010, la société L'Atelier a assigné le cabinet Francis Lefebvre en responsabilité et indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. En relevant que la société L'Atelier n'avait pas retiré la lettre lui notifiant la décision de l'administration fiscale de dégrèvement partiel et faisant courir le délai de recours de deux mois pour saisir la juridiction administrative, la cour d'appel en a justement déduit que la société L'Atelier, qui n'avait, ainsi, pas porté à la connaissance du cabinet Francis Lefebvre les éléments utiles à la saisine de la juridiction administrative dans les délais, avait contribué, dans une proportion souverainement appréciée, à son préjudice fondé sur l'absence de saisine de la juridiction administrative en temps utile.

6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que l'administration fiscale avait notifié sa réponse à la réclamation contentieuse, n'est pas fondé en sa première.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Atelier et M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-15.690.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.