Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-11.571
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 105 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 56 F-D
Pourvoi n° V 19-11.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. H... W...,
2°/ Mme O... F...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° V 19-11.571 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. A... U..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Groupe ENR de France, dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. A... U...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. W... et de Mme F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2018), à la suite d'un démarchage à domicile, M. W... a, le 20 février 2014, conclu avec la société Groupe ENR de France (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit d'un montant de 23 200 euros souscrit le même jour avec Mme F... (les emprunteurs) auprès de la société Franfinance (la banque).
2. Les emprunteurs ont assigné la banque et le vendeur en annulation de ces contrats, subsidiairement en résolution de ceux-ci, puis assigné le gérant du vendeur, M. U..., en paiement de dommages-intérêts.
3. La résolution des contrats a été prononcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, en retenant, pour conclure à la confirmation du contrat de vente par les emprunteurs, que M. W... avait apposé sa signature sous une mention selon laquelle il reconnaissait avoir pris connaissance des articles du code de la consommation dont l'inobservation était alléguée au soutien de la demande en nullité du contrat, la cour d'appel, qui s'est emparée d'un élément qui se trouvait dans le débat mais que les parties n'avaient pas spécialement invoqué, sans relever d'office un moyen dont se prévalait la banque dans ses écritures, n'a pas violé le principe de la contradiction.
6. En second lieu, la prétendue inexécution de la prestation convenue n'était pas de nature à justifier l'annulation du contrat de fourniture et d'installation.
7. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé en sa première.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... et Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-11.571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.