Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 janvier 2021
Numéro de rôle
19-11.225
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 038 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 55 F-D

Pourvoi n° U 19-11.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

Mme I... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.225 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit populaire guyanais - caisse de crédit mutuel, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme L..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit populaire guyanais - caisse de crédit mutuel, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 septembre 2018), par acte notarié du 30 décembre 2011, la société Crédit populaire guyanais - caisse de crédit mutuel (la banque) a consenti à Mme L... (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 127 300 euros.

2. L'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, ayant relevé que l'ouverture du compte de prélèvement des échéances du prêt était antérieure à la souscription de ce dernier, de sorte qu'elle n'avait pu en conditionner l'obtention, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les frais de tenue de ce compte n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global.

6. En second lieu, ayant relevé que le contrat d'assurance sur la vie donné en garantie du prêt avait été souscrit antérieurement à la date d'effet de ce dernier, de sorte qu'il n'avait pu en conditionner l'obtention, elle en a exactement déduit que les frais de gestion afférents à ce contrat n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-11.225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.