Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2021
Numéro de rôle
19-24.831
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 642 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° G 19-24.831

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse de mutualité sociale agricole du Poitou (CMSA), dont le siège est [...] , antérieurement dénommée CMSA Sèvres-Vienne, a formé le pourvoi n° G 19-24.831 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. B... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2014, la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou (la caisse) a notifié à M. C... (le cotisant) huit mises en demeure, puis lui a décerné, le 8 décembre 2015, une contrainte, après rectification à la baisse des sommes dues par l'intéressé.

2. Ce dernier a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. Pour accueillir le recours du cotisant, l'arrêt retient que la contrainte vise les cotisations pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 et mentionne, pour chaque année, les cotisations en euros, ainsi que les majorations de retard, les pénalités forfaitaires, les paiements à déduire, pour un total de 15 724, 43 euros ainsi suffisamment détaillé. Il énonce que la caisse fait valoir qu'elle a dû rectifier le montant des cotisations réclamées au cotisant, dès qu'elle a reçu le 1er juin 2015 ses déclarations de revenus professionnels pour les années 2009 à 2011, qu'elle justifie de l'émission, le 5 juin 2015, de relevés de situation rectificatifs pour les cotisations recalculées 2012, 2013 et 2014. L'arrêt ajoute que toutefois, si les sommes en principal y étant mentionnées se retrouvent pour chaque année concernée dans la contrainte, il n'est pas établi qu'une mise en demeure préalable a été adressée au cotisant pour les montants rectifiés, le mode d'expédition des relevés de situation rectificatifs n'étant pas précisé et aucune preuve d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception n'étant apportée. L'arrêt en déduit que la contrainte signifiée ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations et de vérifier, par année, le bien-fondé des cotisations et majorations, les mises en demeure telles que discutées étant incomplètes ou imprécises ou inexistantes.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte litigieuse précisait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de sorte qu'elle permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Poitou la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2021, sous le numéro 19-24.831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.