Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-22.921
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvois n° H 19-22.921 et V 19-23.830 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
I. La société de Développement de véhicules de loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.921 contre un arrêt rendu le 30 août 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
II. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, a formé le pourvoi n° V 19-23.830 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société de Développement de véhicules de loisirs, société par actions simplifiée,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° H 19-22.921 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° V 19-23.830 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers on été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de Développement de véhicules de loisirs, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-22.921 et n° V 19-23.830 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 août 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société de Développement de véhicules de loisirs (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.
3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
6. L'arrêt retient qu'il est établi par l'avis de réception signé, comportant les mêmes références que celles mentionnées sur la lettre d'observations, que celle-ci a bien été notifiée à l'adresse du siège social de la société, que cette dernière a bien été informée de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et a été en mesure d'exercer ses droits de la défense en répondant à cette lettre d'observations par un courrier du 18 novembre 2014, rédigé sous l'entête de la société Narbonne accessoires, signé par son directeur général, avec lequel tous les autres échanges liés à ce contrôle ont eu lieu et qu'il n'y a pas eu d'atteinte au principe du contradictoire.
7. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, dont elle a fait ressortir que la société avait été destinataire de la lettre d'observations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était régulière.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114-19Code de la sécurité sociale
- Article L. 131-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-7Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-18Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 244-1Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 3312-1Code du travail
- Article L. 3312-4Code du travail
- Article L. 3314-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2021, sous le numéro 19-22.921.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.