Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-19.250
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 188 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° S 19-19.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ M. C... N...,
2°/ Mme F... Q..., épouse N...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° S 19-19.250 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 16-12.517), suivant acte notarié du 28 janvier 1994, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (la banque) a consenti à M. et Mme N... un prêt, dont la dernière annuité de remboursement est échue le 9 février 2009. Le 22 avril 2013, à la suite d'échéances demeurées impayées, la banque leur a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et a sollicité la vente forcée des immeubles donnés en garantie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du même code :
4. Il résulte de ces textes que la durée de la prescription de l'action en paiement est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d'une somme à termes périodiques ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande.
5. Pour rejeter toute prescription des échéances antérieures au 22 avril 2008, l'arrêt relève que la prescription trentenaire initialement applicable à l'acte notarié du 28 janvier 1994 a été réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi publiée le 17 du même mois et que le commandement de payer a été délivré le 22 avril 2013.
6. En statuant ainsi, alors que la banque ne pouvait obtenir le paiement d'échéances échues plus de cinq ans avant la délivrance d'un commandement valant saisie, soit antérieurement au 22 avril 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne et la condamne à payer M. et Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-19.250.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.