Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2021
Numéro de rôle
19-16.477
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 020 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° C 19-16.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. Y... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.477 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union départementale CFTC du Val-d'Oise (UD-CFTC 95), dont le siège est [...] , représentée par son tuteur, M. Q... M...,

2°/ à l'union régionale CFTC d'Ile-de-France (URIF-CFTC),

3°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'union départementale CFTC du Val-d'Oise, de l'union régionale CFTC d'Ile-de-France et de la Confédération française des travailleurs chrétiens, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (1er Civ.1, 4 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.931), à la suite du détachement de M. F..., en 2000, auprès de l'union locale d'Argenteuil (l'UL) de la Confédération française des travailleurs chrétiens (la CFTC), l'UL et l'union départementale CFTC du Val d'Oise ( l'UD), se sont réparties la charge d'un complément de salaire à lui verser. Par convention du 2 avril 2004, conclue après l'élection de M. F... au poste de secrétaire général de l'UD, celle-ci s'est engagée à lui payer le complément de salaire qui n'avait pas été versé. Le 2 janvier 2008, elle a signé une reconnaissance de dette au bénéfice de M. F..., devenu son président, pour un montant de 70 560 euros, au titre des pertes de salaires nets hors charges salariales. Le 21 janvier 2010, la Confédération CFTC (la confédération) a placé l'UD sous tutelle, à la demande de M. F..., et a retiré à ce dernier, en juin de la même année, tous les mandats dont il disposait.

2. Saisi par le président de la confédération, le juge des référés a, le 17 septembre 2010, ordonné une expertise comptable aux fins de vérifier la comptabilité de l'UD. Le 26 décembre 2012, M. F... a assigné l'UD, l'union régionale CFTC Ile-de-France et la confédération (les unions syndicales), ces deux dernières en qualité de cotutrices de la première, et la confédération, en son nom propre, en paiement, notamment, de sa rémunération de décembre 2000 à décembre 2015, d'une indemnité contractuelle de 10 % et de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle. Les unions syndicales ayant opposé la nullité de la convention du 2 avril 2004 et de la reconnaissance de dette subséquente du 2 janvier 2008 pour illicéité, M. F... a invoqué la prescription de leur demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate que la mission confiée à l'expert par le juge des référés à la demande de la confédération, formée en sa qualité de tutrice de l'UD, consistait à dresser la situation financière de l'UD, relever les éventuelles anomalies et irrégularités et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues. Il ajoute que la demande d'expertise se rapportait à d'éventuelles irrégularités susceptibles d'être liées à M. F..., et manifestait de la part de la confédération, qui l'avait sollicitée en sa qualité de tuteur de l'UD et avait qualité pour exercer l'action en nullité menacée par la prescription, une position incompatible avec la prescription de cette action.

5. De ses constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que la mesure d'expertise avait suspendu le cours de la prescription.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à l'union régionale CFTC d'Île-de-France et à l'union départementale CFTC du Val d'Oise la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-16.477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.