perte de la personnalité morale

effetperte de la personnalité morale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2021
Numéro de rôle
19-18.948
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 275 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 28 FS-P

Pourvoi n° P 19-18.948

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

L'Institut national de la recherche agronomique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.948 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... O... , domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de R... A...,

2°/ à M. B... H..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme U... E..., épouse I..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme W... E..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme N... E..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme P... S..., domiciliée [...] , prise en qualité d'attributaire de l'intégralité de la communauté d'[...],

7°/ à M. V... C..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Institut national de la recherche agronomique, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme O... , tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Mmes U..., W... et N... E..., de Mme S..., de MM. C... et H..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Dazzan, Le Gall, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2019), la société coopérative agricole Technique et solidarité a, par contrat du 30 mai 1959, ayant pris effet le 1er août 1958, consenti à l'Institut national de la recherche agronomique (l'INRA) un bail rural de cinquante ans sur un ensemble immobilier.

2. Soutenant que ce bien avait été transféré le 1er novembre 2002 aux associés de la société coopérative agricole et faisant valoir qu'un tel transfert avait été constaté par acte notarié du 13 décembre 2012, rectifié le 15 mars 2013, Mmes U... I..., N... E..., W... E..., R... A... et F... O... , ainsi que MM. B... H..., Y... H... et V... C... (les consorts E...), agissant en tant qu'associés de la société en participation Technique et solidarité, ont saisi, avec cette dernière, le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir constater que l'INRA exploitait l'ensemble immobilier depuis le 1er août 2008 selon un bail rural verbal soumis au statut du fermage et ordonner une expertise en fixation du fermage.

3. Saisi d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal de grande instance sur la qualité de propriétaire des consorts E....

4. En cours d'instance, Mme F... O... est venue aux droits de sa mère R... A..., tandis que Mme P... S... est venue aux droits de son mari Y... H....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Si l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, applicable aux sociétés coopératives agricoles, n'impose pas aux sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 de procéder à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002, l'absence d'une telle formalité à cette date les prive de leur personnalité morale.

7. Il s'ensuit que la cour d'appel a exactement retenu que la société coopérative agricole Technique et solidarité, constituée avant le 1er juillet 1978, n'avait pas l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, mais qu'en ne procédant pas à une telle formalité avant le 1er novembre 2002, elle avait perdu la personnalité morale.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Institut national de la recherche agronomique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001..
  • Article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992.
  • Article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001..
  • Articles 1832 et suivants du code civil..
  • Articles 1844-6, 1844-7, 1844-8 et 1871 du code civil.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-18.948.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.