Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2021
Numéro de rôle
18-22.782
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 909 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° K 18-22.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société Mediterranean Shipping Company (MSC), société anonyme, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° K 18-22.782 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tepmare OI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Indigo Deal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société de Manutention et de consignation maritime (SOMACOM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société STM logistique et organisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mediterranean Shipping Company, de Me Balat, avocat de la société de Manutention et de consignation maritime, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Tepmare OI, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mediterranean Shipping Company du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Indigo Deal et Helvetia assurances.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 février 2018), la société Indigo Deal a confié à la société Tepmare OI l'organisation du transport de 1290 colis d'alcool et de documents publicitaires au départ des entrepôts du fournisseur à Landiras (Gironde) et à destination de son siège situé à [...] ). La société Mediterranean Shipping Company (la société MSC) a été chargée par la société Tepmare OI du transport maritime du conteneur renfermant les marchandises du port de Bassens (Gironde) au port de La Pointe des Galets (Île de La Réunion). La société de Manutention et de consignation maritime (la société Somacom) a procédé au déchargement du navire et à la garde du conteneur sur le terminal dans l'attente de son retrait. La société STM logistique et organisation (la société STM) a effectué le post-acheminement au départ du port de la Pointe des Galets jusqu'au siège de la société Indigo Deal. A la livraison, les parties et l'expert mandaté par la société Helvetia assurances (la société Helvetia), assureur de la marchandise, ont constaté la disparition de 387 colis d'alcool et la casse de 4 bouteilles. La société Indigo Deal a assigné en réparation des préjudices subis non indemnisés par l'assureur de la marchandise la société Tepmare OI, laquelle a appelé en garantie les sociétés STM, Somacom et MSC. La société Helvetia a assigné en paiement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité d'assurance la société Tepmare OI et la société MSC, laquelle a appelé en garantie la société Somacom.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. S'il ne résulte pas de l'arrêt que des réserves satisfaisant aux conditions de l'article R. 5422-24, alinéa 1er, du code des transports aient été émises à l'arrivée du navire Sao Paulo, cette absence de réserves écrites régulières a eu pour seul effet d'obliger le commissionnaire de transport à prouver, contre la présomption réfragable de livraison conforme dont bénéficiait le transporteur maritime du fait de cette absence, que les pertes et avaries étaient survenues au cours du transport maritime considéré.

5. Ayant relevé, d'une part, qu'au moment du débarquement, il avait été constaté, contradictoirement avec le représentant du transporteur, que le plomb scellant le conteneur était brisé et, d'autre part, qu'un expert, dont elle a adopté les conclusions, avait estimé, en raison de l'existence de traces d'une importante oxydation au niveau de la coupure sur le scellé, que le vol était intervenu avant l'arrivée du navire, la cour d'appel, abstraction faite de sa motivation relative à l'existence de réserves, a souverainement déduit de ces seules constatations que le dommage s'était produit pendant le transport, ce dont elle a exactement déduit que la société MSC en était responsable de plein droit, l'absence de réserves régulières que cette société impute au manutentionnaire portuaire et au transporteur chargé du post-acheminement terrestre étant, dès lors, sans incidence.

6. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mediterranean Shipping Company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mediterranean Shipping Company et la condamne à payer à la société Tepmare OI la somme de 3 000 euros et à la société de Manutention et de consignation maritime la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 18-22.782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.