Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2021
Numéro de rôle
19-10.761
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° Q 19-10.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. V... U...,

2°/ Mme H... T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 19-10.761 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. U... et de Mme T..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 septembre 2018), M. U... et Mme T... ont contracté un prêt immobilier auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la banque) et ont adhéré à l'assurance de groupe garantissant les risques "décès-perte totale et irréversible d'autonomie-incapacité temporaire totale" (ITT).

2. Les emprunteurs étant défaillants, la banque a constaté la déchéance du terme et les a assignés en paiement. Ils ont alors demandé la prise en charge du remboursement du prêt au titre de la garantie ITT du fait de l'arrêt de travail de Mme T... du 4 janvier au 24 octobre 2012.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient que, quel que soit le délai de carence, Mme T... n'a justifié ni en première instance, ni en appel, être en état d'incapacité temporaire totale d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, médicalement reconnue conformément à l'article 6-2 de la notice générale d'information et, par motifs adoptés, que cette incapacité au sens du contrat d'assurance ne se confond pas avec un arrêt de travail ou une situation de handicap ayant justifié une reconversion professionnelle.

5. Par ces seuls motifs, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter, a justifié sa décision dès lors qu'un échange de pièces entre parties ne pouvait suppléer à leur défaut de production devant elle.

6. Par conséquent, le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... et Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-10.761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.