Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-19.571
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 265 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° R 19-19.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
La société Socomec, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-19.571 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Quartz d'Alsace, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Socomec, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Quartz d'Alsace, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2019), dès 1974, la société Socomec, ayant pour activité la commercialisation d'équipements électriques et de fusibles, s'est fournie, pour leur fabrication, en sable de référence K20 auprès de la société Quartz d'Alsace, qui exploite une sablière.
2. Soutenant que, depuis juin-juillet 2000, le sable fourni comportait trop de grains d'une granulométrie supérieure à 1mm et que sa qualité s'éloignait de plus en plus du spectre de la granulométrie exigée, la société Socomec a commandé, à compter de septembre 2001, du sable de type K30i.
Jusqu'en juillet 2004, les livraisons effectuées ont donné satisfaction.
3. Des fusibles fabriqués le 15 novembre 2004 ayant présenté des défauts de fonctionnement, la société Socomec a obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a conclu que les fusibles défectueux présentaient une réelle dangerosité en cas de court-circuit et que leur défectuosité était due à une mauvaise granulométrie du sable, qui présentait un taux de grains fins supérieur au maximum requis.
4. La société Socomec a assigné la société Quartz d'Alsace en indemnisation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. L'arrêt retient, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que la société Quartz d'Alsace avait accepté d'effectuer ses livraisons sur la base des spécifications du courrier du 8 juin 1993 et que la référence à ce document, dans les commandes de la société Socomec, ne suffit pas à lui conférer la valeur de cahier des charges.
Il relève, en deuxième lieu, que les analyses de granulométrie du sable K 30i, qui étaient communiquées à la société Socomec avant chaque commande, faisaient apparaître la présence de grains très fins, dans des proportions variables.
Il retient encore, au vu des relevés de "qualimétrie fournisseur" produits par la société Quartz d'Alsace, que la société Socomec connaissait parfaitement la granulométrie du sable K 30i, puisqu'elle évaluait régulièrement la qualité du produit livré et n'avait jamais émis de réserve, et qu'elle devait donc supporter seule le risque d'une quantité non négligeable de petits grains dans certaines livraisons.
7. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a pu déduire que, la société Quartz d'Alsace n'étant tenue par aucun cahier des charges et la société Socomec ayant commandé le sable K 30i en toute connaissance de cause, aucune inexécution de son obligation de livraison conforme ne pouvait être reprochée à la société Quartz d'Alsace.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socomec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Socomec et la condamne à payer à la société Quartz d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-19.571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.