Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-15.809
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 340 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° B 19-15.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. F... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.809 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Canon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Canon France, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2019), M. E... a été engagé le 26 avril 2010 par la société Canon France en qualité d'ingénieur commercial moyennant une rémunération comportant une partie fixe ainsi qu'une part variable calculée selon un plan de rémunération annuel communiqué au salarié.
2. Faisant valoir que son employeur avait modifié, dans le plan de rémunération de 2013, la structure de la rémunération variable qu'il avait perçue jusqu'alors, en supprimant certaines primes et en modifiant le mode de calcul des autres, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires.
3. Postérieurement à cette saisine, le contrat de travail a été rompu le 17 mars 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 1221-1 du code du travail, que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
6. Ayant constaté que le plan de rémunération variable pour l'année 2013 n'avait pas emporté la modification de la structure de la rémunération des plans antérieurs et que le contrat de travail stipulait que la détermination des objectifs conditionnant la rémunération variable du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier pouvait les modifier unilatéralement, de sorte que les manquements invoqués par l'intéressé n'étant pas établis, la demande de résiliation du contrat de travail n'était pas fondée.
7. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-15.809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.