Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-18.079
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 890 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 35 F-D
Pourvoi n° U 19-18.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Fremantlemedia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.079 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société d'Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. Y... a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fremantlemedia France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2019), M. Y... a été engagé par une succession de contrats à durée déterminée d'usage par la société D'Home du 24 septembre 2006 au 31 mai 2007 en qualité d'assistant de production pour collaborer au tournage de l'émission télévisée D&Co.
2. La production de cette émission ayant été reprise par la société Fremantlemedia France, celle-ci a engagé l'intéressé à compter du 23 mai 2007 jusqu'au 2 février 2010 par des contrats à durée déterminée d'usage pour participer à la réalisation de la même émission, en qualité de chef costumier ou d'accessoiriste.
3. Le salarié a saisi le 22 mars 2011 la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de ses deux employeurs successifs afin d'obtenir notamment la requalification de ses différents contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et l'octroi de diverses indemnités et de rappels de salaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. S'agissant du non-respect par la société Fremantlemedia France du repos quotidien minimal de onze heures consécutives, prétention du salarié qui correspond, dans l'exposé du litige, à la demande en paiement des sommes de 8 990,81 euros au titre du « repos compensateur non pris pour réduction des repos journaliers » et de 899,08 euros pour congés payés afférents, l'arrêt retient que l'intéressé a effectué des heures supplémentaires pendant ses journées travaillées et que ces journées étaient regroupées sur des périodes courtes d'une à deux semaines maximum durant lesquelles le travail était intensif.
7. Il en déduit le non-respect par l'employeur du droit du salarié à son repos quotidien et condamne en conséquence la société Fremantlemedia France à payer de ce chef à l'intéressé la somme de 6 590,85 euros, outre 659,08 euros au titre des congés payés afférents.
8. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fremantlemedia France à payer au salarié la somme de 659,08 euros au titre des congés payés afférents au titre des repos compensateurs non pris et en ce qu'il limite à 2 500 euros le montant des dommages-intérêts que la société D'Home est condamnée à payer à l'intéressé pour non respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail, l'arrêt rendu le 17 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-18.079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.