Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.339
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 983 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1237 F-D
Pourvoi n° B 19-18.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Le comité social et économique (CSE) de Transdev TRA, dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT de la société Transports rapides automobiles (TRA), a formé le pourvoi n° B 19-18.339 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 9, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Transports rapides automobiles (TRA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Expert consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Transports rapides automobiles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de Transdev TRA, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports rapides automobiles, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au comité social et économique de la société Transdev TRA, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Transports rapides automobiles, de sa reprise d'instance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juin 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Transports rapides automobiles (la société) a décidé le 14 décembre 2018 le recours à une expertise sur le fondement d'un risque grave.
3. Par assignation des 27 et 28 décembre suivants, la société a demandé au président du tribunal de grande instance d'annuler cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable :
6. Pour annuler la délibération du CHSCT du 14 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance a retenu qu'aucun élément circonstancié, tangible, précis et objectif ne vient soutenir la notion de risque grave.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé par le CHSCT, si le nombre d'accidents du travail au sein de l'entreprise, les alertes du CHSCT sur les conditions matérielles de travail des conducteurs, les agressions commises à l'encontre de ces derniers et les incidents opposant les salariés de l'entreprise ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un risque grave, le président du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle annule la délibération du 14 décembre 2018 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Transports rapides automobiles qui a désigné le cabinet d'expertise Expert consulting en qualité d'expert, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 juin 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en la forme des référés, autrement composé ;
Condamne la société Transports rapides automobiles aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Transports rapides automobiles à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-18.339.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.